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Cass., 3 juin 2026, n° 25-12.643


Vérifier : Cass., 3 juin 2026, n° 25-12.643 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25-12.643
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a1fbf4bcdc6046d47e9e77b

Texte de la décision

2,737 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Arrêt du 3 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10346 F

Pourvoi n° J 25-12.643

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 février 2025.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026

M. [M] [W], domicilié au centre pénitentiaire de chateauroux, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-12.643 contre l'ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet du Loiret, domicilié préfecture du Loiret, [Adresse 2],

2°/ au directeur de l'établissement public de santé mentale (EPSM) du Loiret, domicilié [Adresse 3],

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du directeur de l'établissement public de santé mentale du Loiret, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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