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Cass., 3 juin 2026, n° 25-12.853


Vérifier : Cass., 3 juin 2026, n° 25-12.853 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25-12.853
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a1fbf5fcdc6046d47e9eae7

Texte de la décision

2,257 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Arrêt du 3 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10336 F

Pourvoi n° N 25-12.853

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026

M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-12.853 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2025 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [T] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [L], de Me Soltner, avocat de M. [S], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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