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TJ 93008, 3 juin 2026, RG 26/02581


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Date
03/06/2026
Numéro
26/02581
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
other
Id
6a206c0ccdc6046d47fced40

Texte de la décision

8,091 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Juin 2026

MINUTE : 26/00621

N° RG 26/02581 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4Y2I
Chambre 8/Section 2

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [S] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparante

ET

DEFENDEUR

S.A. PIERRES ET LUMIERES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Madame DUHAMEL [B], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 13 Mai 2026, et mise en délibéré au 03 Juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 10 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Mme [S] [X] et la société PIERRES ET LUMIERES et portant sur les lieux situés au [Adresse 5] [Localité 3],
– condamné Mme [S] [X] à payer à la société PIERRES ET LUMIERES la somme de 10 223,73 euros au titre de l'arriéré locatif,
– autorisé l'expulsion de Mme [S] [X] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 4 mars 2026.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 9 mars 2026, Mme [S] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026.

À cette audience, Mme [S] [X], comparante, maintient sa demande précisant vouloir se faire octroyer un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Elle fait part de sa situation familiale et financière. Elle expose qu'elle a repris le paiement des indemnités d'occupation, l'aide personnalisée au logement déduite. Elle indique qu'elle a été déclarée recevable au bénéfice d'une procédure de surendettement et qu'elle fait actuellement l'objet d'un moratoire de deux ans dans l'attente d'un retour à l'emploi. Elle précise toutefois souffrir de dépression suite à la perte d'un membre de la famille.

En défense, la société PIERRES ET LUMIERES, demande à titre principal le rejet de la demande de Mme [S] [X] et à titre subsidiaire si des délais venaient à être accordés, que ceux-ci soient conditionnés au paiement de l'indemnité d'occupation.

Elle explique que Mme [S] [X] a déjà fait l'objet d'une procédure en 2015, qu'un protocole de cohésion sociale n'avait pas été respecté par cette dernière, mais qu'une aide du Fonds de Solidarité pour le Logement avait finalement permis de solder la dette. Elle indique que si Mme [S] [X] respecte le paiement des indemnités d'occupation, l'expulsion pourrait être suspendue. Elle a indiqué que la dette locative s'élève au 11 mai 2026 à la somme de 9676,10 euros.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Mme [S] [X] occupe les lieux avec ses trois enfants, âgés de 24, 20 et 17 ans. L'ainée est en apprentissage, le second cherche un emploi, le plus jeune cherche une réorientation scolaire pour la prochaine rentrée.

Ses ressources, composées du Revenu de Solidarité Active (865 euros) de l'allocation de soutien familial (200,78 euros) et de l'allocation personnalisée au logement (487,63 euros) et du salaire de sa fille ainée (1600 euros) lui permettent difficilement de se reloger dans le parc privé. Elle explique n'avoir procédé pour le moment à aucune démarche pour se reloger, la décision d'expulsion étant très récente. Elle justifie toutefois que ses enfants se mobilisent pour l'aider dans la situation actuelle.

Les mesures imposées par la commission de surendettement, à savoir un moratoire de 24 mois, sont entrées en application le 18 février 2026. Il ressort du décompte produit par la demanderesse que depuis cette date, des rappels importants d'allocations personnalisés au logement sont intervenus ainsi que des paiements en mars et avril 2026. La dette locative a légèrement diminué depuis la décision rendue en février 2026. Sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations ne sera donc pas remise en cause.

Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et de la reprise des paiements, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 3 juin 2027.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 10 février 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [X] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Mme [S] [X], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 3 juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 6] [Localité 4] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance de référé du 10 février 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [S] [X] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Mme [S] [X] devra quitter les lieux le 3 juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Mme [S] [X] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 5] le 3 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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