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TJ 93008, 1 juin 2026, RG 26/05265


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Date
01/06/2026
Numéro
26/05265
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
other
Id
6a206c27cdc6046d47fcef3d

Texte de la décision

9,403 caractères

AFFAIRE N° RG 26/05265 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5FRF

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

[B] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/05265 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5FRF
MINUTE N° RG 26/05265 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5FRF
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 01 Juin 2026,

Nous, Fabienne ALLIO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [I] [K] [M]
née le 16 Octobre 1985 à [Localité 2]
de nationalité Ivoirienne
assisté(e) de Me David DOMORAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat choisi

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame [I] [K] [M] a été entendue en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me David DOMORAUD, avocat plaidant, avocat de Madame [I] [K] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

AFFAIRE N° RG 26/05265 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5FRF

Attendu que Madame [I] [K] [M] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 29/05/26 à 07:42 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 29/05/26 à 07:42
heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 01 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [I] [K] [M] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

***
Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
En application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
En vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
SI le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de 96 heures n'est qu'une faculté pour le juge judiciaire, qui, s'il n'est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d'admission sur le territoire, est cependant compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure restrictive de liberté. L'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne contredit pas cette analyse, ni n'exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d'une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l'article L.311-1 dudit code ;
Pour refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde et priverait l'étranger de son droit à un recours effectif.

Il résulte de la procédure que Madame [I] [K] [M] en provenance de [Localité 3] s’est présentée au poste frontière le 29/05/2026 et s'est vue refuser l'entrée du territoirte national au motif qu'elle ne disposait pas de réservation hotelière ou d'attestation d'accueil pour son séjour privé de 27 jours. Ainsi, la réservation hotelière qu'elle a présentée a été annulée pour défaut d'approvisionement sur la carte bancaire. En outre, elle ne justifie pas d'une somme suffisante pour couvrir les frais de son séjour (elle dispose d'une carte bancaire présentant un solde de 683 euros alors que la législation imposé le somme de 3240 euros). Il est également relevé qu'elle est dans l'incapacité de décrire son périple.

L’intéressée a indiqué à l’audience que son maintien en zone d’attente se déroulait sans difficulté. Elle explique être fonctionnaire de police et être venue en France pour faire du tourisme et rendre visite à son frère.
Sont produits à l’audience des documents de nature à conforter la réalité du séjour à visée touristique dont elle se prévaut. Elle justifie d’une situation professionnelle stable dans son pays, étant adjudant de police, ce qu’attestent les arrêtés de nomination versés au dossier. Elle établit également l’existence d’attaches familiales en Côte d’Ivoire, étant mariée et mère de deux enfants, au moyen des extraits d’état civil de naissance de ceux ci.
Elle justifie par ailleurs de la capacité à assumer les frais de son séjour, par la détention de la somme de 3 000 euros en numéraire. Elle produit une réservation d’hôtel jusqu’au 5 juin 2026 ainsi qu’une attestation d’hébergement établie par son frère, M. [C] [W], à compter du 5 juin et jusqu’au 24 juin 2026. Des documents relatifs à la réalité de cet hébergement (facture d’électricité, fiche de paie, titre de séjour de l’hébergeant) sont également versés à la procédure.

Ainsi, au vu des explications de l'intéressé corroborées par un ensemble de pièces qui constituent des garanties sérieuses de représentation à l'étranger, - et dont la validité n'est pas contestée - de l'absence de démonstration objectivée d'un risque migratoire, son maintien en zone d’attente apparait de nature à porter une atteinte disproportionnée à ses droits. Il y a lieu de rejeter la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

❑ Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [I] [K] [M] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 2].

Donnons acte à Madame [I] [K] [M] de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivante :

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à [Localité 4], le 01 Juin 2026 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..01 Juin 2026...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..01 Juin 2026...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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