TJ 93008, 16 avr. 2026, RG 25/02104
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02104 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-2XM5
Minute :
Monsieur [O] [F]
Représentant : Me Vanessa REMY, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS , vestiaire : PB04
C/
Monsieur [L] [H]
Madame [A] [H]
Représentant : Me Aliénor SAINT PAUL, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB39
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me [Localité 2]
Me [Localité 3]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 Avril 2026 ;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 4] - ROYAUME UNI
représenté par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 5],
comparant en personne assisté de Me Aliénor SAINT PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, désignée le 11.03.2025 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2025-003034, AJ totale
Madame [A] [H], demeurant [Adresse 6],
comparante en personne assistée de Me Aliénor SAINT PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [F] a donné à bail à M. [L] [H] et Mme [A] [H] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, M. [O] [F] a fait délivrer à M. [L] [H] et Mme [A] [H] un congé pour reprise personnelle à effet au 9 janvier 2025.
Les époux [H] se sont maintenus dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, M. [O] [F] a fait assigner M. [L] [H] et Mme [A] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- Constater la validation du congé pour reprise personnelle délivré le 2 juillet 2024 et prononcer la résiliation du contrat de location conclu entre les parties le 9 janvier 2025 ;
- Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai des époux [H] et de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, faute de libération volontaire des lieux ;
- Ordonner la séquestration des meubles et facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux soit dans l'immeuble, soit dans un garde-meuble aux choix des demandeurs, aux frais, risques et périls du preneur, conformément aux article 65 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 202 du décret du 31 juillet 1992 ;
- Condamner solidairement les époux [H] à lui payer une somme mensuelle équivalente au montant du loyer augmenté des charges à compter du 10 janvier 2025 à titre d'indemnité d'occupation et ce jusqu'à libération totale et effective des lieux, de personnes et de biens ;
- Condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement les époux [H] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2025 et renvoyée au 16 février 2026 à la demande des parties. Elle a été retenue à cette dernière audience.
M. [O] [F], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites reprises dans ses observations orales dans lesquelles il demande de :
- Constater la validation du congé pour reprise personnelle délivré le 2 juillet 2024 et prononcer la résiliation du contrat de location conclu entre les parties le 9 janvier 2025 ;
- Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai des époux [H] et de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, faute de libération volontaire des lieux ;
- Ordonner la séquestration des meubles et facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux soit dans l'immeuble, soit dans un garde-meuble aux choix des demandeurs, aux frais, risques et périls du preneur, conformément aux article 65 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 202 du décret du 31 juillet 1992 ;
- Condamner solidairement les époux [H] à lui payer une somme mensuelle équivalente au montant du loyer augmenté des charges à compter du 10 janvier 2025 à titre d'indemnité d'occupation et ce jusqu'à libération totale et effective des lieux, de personnes et de biens ;
- Condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement les époux [H] aux entiers dépens.
Dans ses observations orales, il forme en outre une demande subsidiaire tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des loyers, et indique s'opposer à toutes les demandes adverses.
M. [L] [H] et Mme [A] [H], comparants et assistés par leur avocat, ont déposé des conclusions écrites dans lesquelles ils demandent de :
- Constater que le congé qui leur a été délivré est irrégulier et frauduleux et en conséquence de le déclarer non-valide ;
- Condamner le bailleur à leur payer la somme de 6 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Subsidiairement, leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
- Constater que l'équité ne justifie pas une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens à l'appui de des prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions qu'elles ont déposées à l'audience du 16 février 2026, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de validation du congé
Sur la date de conclusion du bail et la durée de celui-ci
Selon l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.
En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues à l'article 17-2.
L'article 11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués.
Par dérogation aux conditions de délai prévues à l'article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l'événement.
Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de l'événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu'une seule fois.
Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prévu dans le contrat.
Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans.
Si le contrat prévu au présent article fait suite à un contrat de location conclu avec le même locataire pour le même local, le montant du nouveau loyer ne peut être supérieur à celui de l'ancien éventuellement révisé conformément à l'article 17-1.
Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre publique.
En l'espèce, M. [O] [F] produit un contrat de bail daté du 5 février 2019, signé par l'ensemble des parties, prévoyant que le contrat a été conclu pour une durée d'un an à compter du 10 janvier 2019.
Les défendeurs produisent ce même contrat de bail du 5 février 2019, mais également un précédent contrat du 10 février 2018 conclu pour une durée d'un an à compter du 10 janvier 2018, signé par l'ensemble des parties et portant sur les mêmes locaux. Ils produisent en outre un contrat de bail du 10 janvier 2020, conclu pour une durée d'un an à compter du 10 janvier 2020, également signé par l'ensemble des parties et portant sur les mêmes locaux.
Il résulte de ces contrats que le bailleur a fait signer aux locataires des contrats successifs d'une durée d'un an en 2018, 2019 et 2020. La conclusion d'un nouveau contrat le 10 janvier 2020, quand bien même elle n'était pas nécessaire, a néanmoins emporté un nouvel accord des volontés des parties.
Il en ressort que le contrat en cours est bien celui signé le 10 janvier 2020, ce qui n'exclut pas l'existence de relations contractuelles antérieures entre les parties.
Le contrat conclu le 10 janvier 2020 précise que la durée est réduite à un an au motif que le bailleur souhaite revenir vivre dans son logement. L'événement ne s'étant pas réalisé, le contrat de location a, par application de l'article 11 de la loi du 6 juillet 1989, été réputé conclu pour une durée de trois ans.
Il est ainsi arrivé à échéance le 10 janvier 2023, puis le 10 janvier 2026.
Sur la régularité du congé et son caractère frauduleux ou non
Selon l'article 15 de la loi n0 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que :
I. ? Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
(…)
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
(…)
Le congé délivré à une date prématurée n'est pas nul mais prend effet à la date à laquelle il aurait dû être donné.
En l'espèce, le congé pour reprise a été délivré le 2 juillet 2024 pour le 9 janvier 2025, soit pour une date antérieure à la date d'échéance du bail au 9 janvier 2026. Il a donc été délivré de manière anticipée et plus de six mois avant l'échéance. Ceci a pour effet de conduire à reporter les effets du congé au 9 janvier 2026 sans pour autant que cela ne constitue une cause de nullité du congé.
S'agissant du caractère frauduleux ou non du congé, les défendeurs n'apportent aucunement la preuve que le bailleur a plusieurs biens immobiliers à [Localité 4], ni qu'il avait l'intention de s'installer en réalité dans un autre de ces biens. S'agissant des désordres évoqués, les travaux permettant d'y mettre un terme ont été réalisés de nombreux mois avant la délivrance du congé du 2 juillet 2024, tel que cela ressort du rapport du 5 octobre 2023. Ainsi, il n'est nullement établi que les lieux sont impropres à l'habitation, et que le bailleur ne peut en réalité y résider. Le fait que le bailleur ait sa résidence au [Etablissement 1] n'est pas en soi un motif permettant d'établir une absence de volonté de s'établir dans les lieux. Pour sa part, le bailleur produit le contrat de bail qu'il a conclu avec sa sœur et portant sur les locaux voisins de ceux objets du litige. Il justifie ainsi y avoir des intérêts familiaux, ce qui permet ainsi de justifier son projet de reprise personnelle.
Il en résulte que le caractère frauduleux de la reprise n'est pas démontré d'une part, et d'autre part que le congé est régulier.
En conséquence, il convient de valider le congé pour reprise, à effet au 9 janvier 2026.
II. Sur la demande d'expulsion et le sort des meubles
Le congé ayant été validé, M. [L] [H] et Mme [A] [H] se trouvent occupants sans droit ni titre depuis le 10 janvier 2026. Il convient en conséquence de prononcer leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
III. Sur la demande d'indemnités d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, compte tenu du bail antérieur et afin de préverser les intérêts du bailleur, il convient de condamner in solidum M. [L] [H] et Mme [A] [H] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 10 janvier 2026, date de résiliation du bail, et ce jusqu'à leur départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
IV. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Selon l'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Selon l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; (…)
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
L'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
En l'espèce, il ressort du rapport du rapport de l'ADIL de la Seine-[Localité 5] du 20 octobre 2022, faisant suite à une visite de contrôle du 27 septembre 2022, que le logement présentait des causes d'indécence caractérisés par une installation électrique non-sécurisée dans les chambres, la salle à manger, la cuisine, la salle de bain et les WC, une absence de ventilation dans la cuisine malgré la présence d'une cuisinière à gaz, une étanchéité de la toiture insuffisante ayant entrainé des fissures au niveau du plafond de la chambre du 2e étage, une fissure importante du lavabo de la salle de bain, de la présence ponctuelle de moisissures dans le salon, les chambres, la cuisine et la salle de bain ayant pour origine des infiltrations et de la condensation, une ventilation défectueuse en raison d'un extracteur non-fonctionnel dans la salle de bain faute d'électricité dans la pièce, une dégradation des peintures en raison de la moisissure s'y étant développée. Au regard des multiples désordres liés à une fuite dans la toiture, la présente de moisissures dans la moitié des pièces, l'absence d'électricité dans la salle de bain, une insuffisance de l'aération, et des dégradations notables dans la salle de bain, l'indécence des lieux se trouve établie à cette date.
Le bailleur justifie avoir fait procéder à des travaux aux mois de décembre 2022, ainsi qu'à des travaux de peinture au mois d'août 2023 et des travaux de remise en état du plan de travail et de la ventilation des lieux par une facture du 7 octobre 2023, ayant permis, lors du contrôle du 5 octobre 2023, de constater que les lieux n'étaient plus affectés d'aucune cause d'indécence. Il en résulte que le trouble de jouissance a cessé le 5 octobre 2023.
Au regard des multiples désordres ayant été constatés dans le rapport du 20 octobre 2022, le trouble de jouissance doit être évalué à la moitié des loyers. Au regard de la date du rapport initial, du 20 octobre 2022, faisant suite à la visite du 27 septembre 2022, et de la date du rapport du 5 octobre 2023, les troubles ont perduré pendant 12 mois.
Ainsi, le préjudice de M. [L] [H] et Mme [A] [H] s'élève à la somme de 6 300 euros (soit 1050 x 12 / 2).
M. [O] [F] sera donc condamné à verser à M. [L] [H] et Mme [A] [H] la somme de 6 300 euros en réparation de leur trouble de jouissance.
V. Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Les articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par M. [L] [H] et Mme [A] [H] qu'ils ont trois enfants à charge âgés de 12 à 19 ans, que leurs ressources sont constituées de l'AAH de 1016 euros et de 487 euros d'allocations familiales, et qu'ils ont réglé le loyer résiduel au cours des derniers mois. Ceci caractérise d'une part une fragilité sur le plan social, et d'autre part, des efforts manifestes pour régler le loyer.
Pour sa part, M. [O] [F] a fait délivrer un congé de manière prématurée aux locataires, les plaçant pendant près d'un an dans une situation dans laquelle ils pensaient que le bail était arrivé à expiration alors qu'ils étaient toujours liés par des relations contractuelles, et n'a en outre pas assuré la décence des lieux pendant un an. Il n'a ainsi pas respecté ses obligations pendant la durée du contrat. Au surplus, il ne justifie aucunement d'une situation familiale ou de fortune de nature à faire obstacle à l'octroi de délais aux défendeurs.
En conséquence, il sera accordé à M. [L] [H] et Mme [A] [H] un délai d'un an pour quitter les lieux.
VI. Sur les accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce si le congé est validé, il n'en demeure pas moins que M. [O] [F] est condamné au paiement d'une somme importante à l'égard des défendeurs. Ceci justifie de mettre à la charge de M. [O] [F] l'intégralité des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de rejeter la demande de M. [O] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VALIDE le congé pour reprise du 2 juillet 2024 à effet au 9 janvier 2026 à minuit ;
CONSTATE la résiliation à compter du 10 janvier 2026 du bail conclu le 10 janvier 2020 portant sur le logement situé [Adresse 5] ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire, M. [O] [F] pourra faire procéder à l'expulsion de M. [L] [H] et Mme [A] [H], ainsi que de tous les occupants de leur chef des lieux précités, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [H] et Mme [A] [H] à payer à M. [O] [F] une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 10 janvier 2026, date de la résiliation du bail, et ce jusqu'à leur départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
CONDAMNE M. [O] [F] à payer à M. [L] [H] et Mme [A] [H] la somme de 6 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de M. [O] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
La greffière La juge
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