TJ 93008, 3 juin 2026, RG 24/03279
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 03 JUIN 2026
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/03279 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y47X
N° de Minute : 26/00790
DEMANDEUR
S.A. IN’LI, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0261
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL AGENCE DE [Localité 3], exerçant sous l’enseigne “ [Adresse 4]”
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie AUFFRAY de l’ASSOCIATION BCMH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
S.A.R.L. AGENCE DE [Localité 3], exerçant sous l’enseigne « [Adresse 4] », représenté par son gérant pris en la personne de Monsieur [X] [S].
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 08 avril 2026.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/03279 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y47X
Ordonnance du juge de la mise en état
du 03 Juin 2026
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
La S.A. IN'LI est propriétaire des lots 49 à 90, 124, 192 à 232 et 314 à 353 au sein de la résidence sise [Adresse 7] (93), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 3 janvier 2022, la société IN’LI a sollicité par voie de requête visant l’article 47 du décret du 17 mars 1967, la désignation d’un administrateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 1er février 2022, la SELARL [T] [H] [Z], prise en la personne de Me [T] [H] [Z], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la copropriété sur le fondement de l'article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Par courrier du 1er février 2022, Monsieur [U] [J], copropriétaire, a convoqué une assemblée générale en application de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, pour le 28 février 2022.
Lors de cette assemblée générale du 28 février 2022, le cabinet [O] [W] a été désigné en qualité de syndic et ce, pour une durée de trois ans.
Par acte en date du 4 mars 2022, Monsieur [J] a fait assigner la SELARL [T] [H] [Z] et la société IN’LI devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de rétractation de l’ordonnance du 1er février 2022 ayant nommé l'administrateur provisoire.
Par acte du 4 avril 2022, la société IN’LI a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 28 février 2022. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/3506.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal a ordonné un sursis à statuer à l'égard de la procédure RG 22/3506 et ce, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 1er février 2022.
Le 21 décembre 2022 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires, convoquée par le cabinet [O] [W].
Par exploit des 14 et 15 mars 2023, la société IN’LI a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la S.A.R.L. Agence de Cernay, exerçant sous l’enseigne [O] [W], devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2022. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/3776.
Par ordonnance du 04 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance désignant Me [E] ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires.
Le 4 mai 2023 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires, convoquée par le cabinet [O] [W].
Par exploit du 25 juillet 2023, la société IN’LI a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SARL Agence de Cernay, exerçant sous l’enseigne [O] [W], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 4 mai 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/7310.
Par ordonnance du 19 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer à l'égard de la procédure RG 23/03776 dans l'attente du jugement dans l'affaire enregistrée sous le RG 22/3506. Sur le même fondement, il a également ordonné un sursis à statuer à l'égard de la procédure RG 23/7310 par ordonnance du 18 novembre 2024.
Le 28 décembre 2023 s’est tenue une nouvelle assemblée générale des copropriétaires, convoquée par le cabinet [O] [W].
Par exploit du 25 mars 2024, la société IN’LI a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SARL Agence de Cernay, exerçant sous l’enseigne [O] [W], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 28 décembre 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 24/03279.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires et la société Agence de [Localité 3] ont sollicité du juge de la mise en état que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure en annulation de l’assemblée générale du 28 février 2022.
Au terme de ses conclusions en réplique sur incident, signifiées par voie électronique le 03 décembre 2024, la société IN’LI a demandé au juge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer et ce, sur ce même fondement.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision statuant sur l’annulation de l’assemblée générale du 28 février 2022 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/3506.
Par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a, à titre principal, annulé l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 8] du 28 février 2022.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires et la société Agence de [Localité 3] ont sollicité du juge de la mise en état que soit ordonné un sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente des décisions à intervenir dans les procédures RG 23/03776 et RG 23/07310 se rapportant respectivement à la demande d'annulation de l’assemblée générale du 21 décembre 2022 et de celle du 4 mai 2023.
Au terme de ses conclusions en réplique sur incident, signifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société IN’LI a sollicité le rejet de la demande de sursis à statuer et la fixation d'un calendrier de procédure parallèle aux deux procédures RG 23/03776 et RG 23/07310 pendantes devant la 5ème chambre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des demandes, moyens et arguments, aux conclusions des parties régulièrement communiquées.
À l’issue des débats à l’audience du 8 avril 2026 l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de sursis à statuer
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, la société INLI fonde son action en annulation de l'assemblée générale du 28 décembre 2023 sur l’absence de mandat du cabinet [O] [W] pour convoquer valablement cette assemblée générale, considérant que l'assemblée des copropriétaires du 28 février 2022 au cours de laquelle il a été désigné en qualité de syndic était nulle.
Or, par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal judiciaire de céans a annulé ladite assemblée générale du 28 février 2022 et, par conséquent, la désignation du cabinet [O] [W] en qualité de syndic pour une durée de trois ans.
Si les assemblées générales sont indépendantes les unes des autres, il n'en demeure pas moins que ni l'assemblée générale du 21 décembre 2022 ni celle du 4 mai 2023 n'ayant porté sur la désignation d'un syndic, elles n'ont pas modifié la situation découlant de l'assemblée générale du 28 février 2022. Dès lors, les décisions à intervenir dans les procédures RG 23/03776 se rapportant à la demande d'annulation de l’assemblée générale du 21 décembre 2022 et RG 23/07310 relative à celle du 4 mai 2023 seront sans incidence sur le présent litige. Il n'y a en conséquence pas lieu d'ordonner de sursis à statuer.
Le syndicat des copropriétaires et la société Agence de [Localité 3], exerçant sous l'enseigne « [O] [W] Agence de [Localité 3] » seront en conséquence déboutés de leur incident.
2 - Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de distinguer les dépens de l'incident des dépens de l'instance, dont ils suivront dès lors le sort, ni de condamner le syndicat des copropriétaires et la société Agence de [Localité 3] à indemniser, dès à présent, la société IN'LI des frais irrépétibles liés à l'incident.
Les dépens et les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile resteront donc réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 7] (93), représenté par son syndic, la SARL Agence de [Localité 3], et la SARL Agence de [Localité 3], exerçant sous l'enseigne « [O] [W] Agence de [Localité 3] » de leur demande de sursis à statuer ;
Réserve les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état de la section 1 du 24 septembre 2026 à 10h00 pour conclusions au fond syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] au [Localité 5] (93), représenté par son syndic, la SARL Agence de [Localité 3], et la SARL Agence de [Localité 3], exerçant sous l'enseigne « [O] [W] Agence de [Localité 3] ».
Fait au Palais de Justice, le 03 juin 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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