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TJ 93008, 2 juin 2026, RG 25/01650


Vérifier : TJ 93008, 2 juin 2026, RG 25/01650 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/01650
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a206d03cdc6046d47fd0069

Texte de la décision

4,702 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 25/01650 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QYH
N° de MINUTE : 26/01426

Monsieur [F] [K]

C/ *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026 DÉSIGNANT UN MÉDECIN CONSULTANT

Par requête reçue le 10 juillet 2025 au greffe, M. [F] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis confirmée par la [1] en date du 19 mai 2025 fixant la date de sa consolidation à la suite de sa maladie professionnelle du 20 septembre 2021, au 1er février 2024.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”
La contestation étant de nature médicale, il convient d’ordonner une mesure de consultation.
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le mercredi 24 juin 2026 à 15 heures.
PAR CES MOTIFS
La présidente de formation de jugement, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débat, insusceptible de recours immédiat,
Ordonne avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder
Docteur [V] [M], spécialiste en médecine interne
Clinique [Etablissement 1] - [Adresse 1]
tél [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 1]

Donne mission au consultant de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,Examiner M. [F] [K],Dire si à la date du 1er février 2024, M. [F] [K] était consolidé,Le cas échéant, fixer la date de consolidation, Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.Dit que les résultats de la consultation seront consignés par écrit ;
Rappelle qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l'examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du mercredi 24 juin 2026 à 15 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES

Transmis par RPVA à :

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