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TJ 93008, 29 mai 2026, RG 26/02682


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Date
29/05/2026
Numéro
26/02682
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
other
Id
6a206d95cdc6046d47fd0bd1

Texte de la décision

10,862 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
29 Mai 2026

MINUTE : 26/00648

N° RG 26/02682 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZLB
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE :

Madame [D] [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

ET

DÉFENDERESSE:

S.A.S. FONCIERE [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 20 Mai 2026, et mise en délibéré au 29 Mai 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 12 mars 2026, Madame [D] [H] [Z] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 17 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 3 février 2026, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.

L'affaire a été retenue à l'audience du 20 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [D] [H] [Z], assistée de son conseil, a maintenu sa demande soutenant notamment que :
elle éprouve une situation difficile en raison du décès de ses parents ;
elle occupe un emploi de vacataires de professeur des écoles qu'elle a perdue en raison d'une dépression ;
son titre de séjour a expiré et est en cours de renouvellement si bien qu'elle n'a pas été en mesure de reprendre un emploi de vacataires qui lui a pourtant été proposé ;
elle occupe le logement avec sa petite sœur qui suit des études en alternance ;
elle a déposé un dossier dans le cadre du droit au logement opposable ainsi qu'un dossier de surendettement.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SAS Foncière [U] s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
le décès des parents de la requérante est antérieur à son entrée dans les lieux en 2023 ;
elle n'est pas venue à l'audience concernant l'expulsion du logement ;
la dette s'élève à 20.000 euros et aucun règlement n'a été effectué depuis le mois d'août 2025 ;
le recours DALO est tardif.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Dispositions légales applicables

Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

C'est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
- les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.

Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.

Réponse du juge de l'exécution

Madame [D] [H] [Z] occupe le logement avec sa sœur Madame [D] [Z] né le 22 octobre 1993, actuellement étudiante au conservatoire national des arts et métiers.

Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 transmis en cours de délibéré comme elle y avait été autorisée que Madame [D] [H] [Z] a perçu un revenu annuel de 6.667 euros, soit un revenu mensuel d'environ 558 euros.

Par ailleurs, il est établi que le titre de séjour de la requérante a expiré étant précisé que, selon courrier du 26 mars 2026 de la direction des étrangers et des naturalisations, elle est convoquée le 8 juin 2026 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre.

Enfin, les éléments médicaux du dossier permettent de confirmer les problèmes de santé allégués par la requérante

La SAS Foncière [U] s'oppose à la demande de sursis notamment aux motifs que l'indemnité d'occupation n'est pas versée.

S'il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Par ailleurs, la SAS Foncière [U] n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.

Or, en l'absence de titre de séjour, Madame [D] [H] [Z] n'a pas la possibilité de reprendre son emploi de vacataires en qualité d'enseignante, de déposer une demande de logement social et de bénéficier des prestations sociales ce qui paraît expliquer le fait que depuis le mois d'août 2025 elle ne verse aucune somme dans les mains du bailleur.

Cependant, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [D] [H] [Z] et sa sœur de graves conséquences. Par ailleurs, la situation pourra se débloquer lors de l'obtention du renouvellement du titre de séjour.

Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [D] [H] [Z]. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l’impossibilité pour Madame [D] [H] [Z] de régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.

En conséquence, le délai du sursis sera fixé à six mois, soit jusqu'au 29 novembre 2026, pour permettre à Madame [D] [H] [Z] de mener à bien sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Compte tenue de la faiblesse des revenus de Madame [D] [H] [Z], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy. Cependant, il est rappelé qu'elle reste due et qu'il appartient à Madame [D] [H] [Z] de s'en acquitter en fonction de ses facultés financières.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [D] [H] [Z] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

c) Sur les modalités d'exécution

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

ACCORDE à Madame [D] [H] [Z], et à tout occupant de son chef, un délai de six mois, soit jusqu'au 29 novembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] ;

DIT que Madame [D] [H] [Z], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 29 novembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [H] [Z] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN

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