TJ 33063, 2 juin 2026, RG 24/02130
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Texte de la décision
N° RG 24/02130 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ4V
88O
N° RG 24/02130 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ4V
02 juin 2026
AFFAIRE :
[S] [C]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
M. [S] [C]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 02 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Mme Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Nathalie TESSON, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Ganaël-Rachel CHARLES EL GHAOUTI, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 02 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, en présence de Mme [X] [T], greffière stagiaire
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, accompagné de Mme [W] [A] ép. [C], son épouse
ET DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant par écrit
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître du recours contre la décision rejetant la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement », REJETTE le recours de M. [S] [C] tendant à l’obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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