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TJ 33063, 2 juin 2026, RG 24/02158


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Date
02/06/2026
Numéro
24/02158
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a206e0acdc6046d47fd148d

Texte de la décision

2,357 caractères

N° RG 24/02158 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRMZ

88L

N° RG 24/02158 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRMZ


02 juin 2026


AFFAIRE :

[T] [P]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE [Localité 1]


CCC délivrées
à

Mme [T] [P]

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Jugement du 02 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,

la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

DÉBATS :
À l’audience du 02 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistée de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, en présence de Mme [U] [K], greffière stagiaire

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante, en personne, accompagnée deM. [X] [P], son époux

ET DÉFENDERESSE :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant par écrit

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSÉQUENCE,

REJETTE le recours de Mme [T] [P] tendant à la fixation d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,

REJETTE le recours de Mme [T] [P] tendant à l’obtention du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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