TJ 33063, 2 juin 2026, RG 24/02317
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Texte de la décision
88M
N° RG 24/02317 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUZY
02 juin 2026
AFFAIRE :
[X] [G]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
Mme [X] [G]
Me Hélène PUJOL
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 02 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Mme Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Nathalie TESSON, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Ganaël-Rachel CHARLES EL GHAOUTI, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 02 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, en présence de Mme [A] [N], greffière stagiaire
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, en personne, accompagnée par M. [M] [P], son conjoint, et assistée de Me Hélène PUJOL, avocate au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 3] 2024 [Localité 4] du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant par écrit
N° RG 24/02317 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUZY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE la demande de condamnation de la MDPH au versement d’intérêts moratoires,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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