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TJ 33063, 2 juin 2026, RG 24/02449


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Date
02/06/2026
Numéro
24/02449
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a206e4dcdc6046d47fd1a1b

Texte de la décision

2,467 caractères

N° RG 24/02449 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZX4A

88M

N° RG 24/02449 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZX4A


02 juin 2026


AFFAIRE :

[V] [Z]

C/

MDPH DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

Mme [V] [Z]

Me Pulchérie QUINTON

MDPH DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 02 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Mme Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Nathalie TESSON, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Ganaël-Rachel CHARLES EL GHAOUTI, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 02 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, en présence de Mme [H] [F], greffière stagiaire

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [V] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante, en personne, accompagnée par M. [B] [Z], son époux, et assistée de Me Pulchérie QUINTON, avocate au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant par écrit

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande d’expertise présentée par Mme [V] [Z],

REJETTE le recours de Mme [V] [Z] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 5 septembre 2024,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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