TJ 33063, 2 juin 2026, RG 24/02449
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Texte de la décision
N° RG 24/02449 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZX4A
88M
N° RG 24/02449 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZX4A
02 juin 2026
AFFAIRE :
[V] [Z]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
Mme [V] [Z]
Me Pulchérie QUINTON
MDPH DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 02 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Mme Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Nathalie TESSON, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Ganaël-Rachel CHARLES EL GHAOUTI, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 02 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, en présence de Mme [H] [F], greffière stagiaire
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [V] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante, en personne, accompagnée par M. [B] [Z], son époux, et assistée de Me Pulchérie QUINTON, avocate au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant par écrit
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande d’expertise présentée par Mme [V] [Z],
REJETTE le recours de Mme [V] [Z] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 5 septembre 2024,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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