TJ 33063, 21 mai 2026, RG 22/00935
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 22/00935 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3Z7
89E
DESSAISISSEMENT SUITE A DÉSISTEMENT
Du : 21 mai 2026
CCC délivrées
à :
S.A.S. [1]
Me Martine ASSIE-SEYDOUX
CPAM DE LA GIRONDE
JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
SUITE A DÉSISTEMENT
(Articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Audience publique du : 26 février 2026
Demanderesse :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Martine ASSIE-SEYDOUX, de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocate au barreau de PARIS, non présente à l’audience
Défenderesse :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [Y], munie d’un pouvoir spécial
Acte de saisine de la juridiction : 13/07/2022
Objet du recours : INOPPOSABILITÉ
CRA du 31/05/2022
MP du 27/07/2021
Assuré social : M. Alain CLAIR
CTXG-2022-04136-AT
Composition du tribunal :
Présidente : Madame Joanna MATOMENE, Juge
Assesseur : Monsieur Julien DEMARE, Assesseur employeur
Assesseur : Madame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur salariée
Greffier(ère) :
Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 28 janvier 2026 reçu au greffe le 30 janvier 2026, la SAS [1], par le biais de son conseil, Me Martine ASSIE-SEYDOUX, a exprimé sa volonté de se désister de l’instance et de l’action engagées.
La CPAM de la Gironde, défenderesse, a indiqué accepter ce désistement à l’audience du 26 février 2026, à laquelle elle était dûment représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuite été prorogé au 21 mai 2026.
N° RG 22/00935 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3Z7
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par jugement insusceptible de recours,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS [1], accepté par la CPAM de la Gironde ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que la partie demanderesse conserve la charge de ses dépens, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé et signé le 21 mai 2026, par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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