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TJ 69123, 11 mai 2026, RG 25/01230


Vérifier : TJ 69123, 11 mai 2026, RG 25/01230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/01230
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a206f6ccdc6046d47fd2fde

Texte de la décision

7,545 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

MG
N° RG 25/01230 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RO7

Minute : 26/

du : 11/05/2026

JUGEMENT

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[B] [D]

[L] [G] épouse [D]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 11 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 05 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire 713

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [B] [D]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [L] [G] épouse [D]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART.

RG 25/1230 CONSUMER FINANCE / [D]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 25 juillet 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à monsieur [B] [D] et madame [L] [G] épouse [D], un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 480.67 euros, au TEG de 4.93 %.

Par actes signifiés le 22 janvier 2025, CONSUMER FINANCE a fait assigner monsieur et madame [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
- constate l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, et à défaut, prononce la résiliation du contrat ayant lié les parties,
- condamne solidairement monsieur et madame [D] à lui payer les sommes de :
- 25 499.40 euros majorée des intérêts conventionnels à 4.822 % à compter du 23 septembre 2024, et à défaut à compter de la délivrance de l’assignation,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 23 juin 2025, le tribunal a relevé d’office le moyen tiré du défaut de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.

CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat et reprenant les termes de ses on assignation, indique ne pas être en mesure de produire d’autres documents et maintient ses demandes. Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur et madame [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, avec prorogation au 31 décembre 2025, puis réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2026 avec dispense de comparution des parties, en raison de l’indisponibilité du magistrat ayant présidé l’audience initiale.

A l’audience du 5 mars 2026, CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, ne formule pas d’observation. Monsieur et madame [D], avisés par le greffe de la réouverture des débats, ne comparaissent ni ne se font représenter à l’audience.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la déchéance du terme :

L’offre de prêt autorise le prêteur à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme en cas de manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser le prêt souscrit et d’absence de régularisation des impayés malgré la notification d’une mise en demeure.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que monsieur et madame [D] ont manqué à leur obligation de rembourser le prêt souscrit.
Malgré la mise en demeure qui leur a été notifiée le 27 août 2024 et qui leur octroyait un délai de 15 jours pour régulariser la situation et éviter la déchéance du terme, monsieur et madame [D] n’ont pas soldé les échéances impayées.

Pour ces motifs, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme.

2 - Sur la créance de CONSUMER FINANCE :
RG 25/1230 CONSUMER FINANCE / [D]

En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Aux termes des dispositions des articles L.341-2, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l'article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l'article L.341-8, l'emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l’espèce, afin de justifier du respect de son obligation, CONSUMER FINANCE verse aux débats un avis d’imposition portant sur les revenus de l’année 2021, ainsi qu’un avis d’imposition portant sur les revenus de l’année 2020, à l’exception de tout autre justificatif plus récent à la date de signature de l’offre. CONSUMER FINANCE, qui ne justifie donc pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations, sera déchue de son droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat, en sorte que sa créance doit être arrêtée à la somme de 30 000 euros (capital emprunté) - 9 892.66 (versements effectués) = 20 107.34 euros.

Les intérêts sur cette somme courront au taux légal non majoré fin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.

Aussi convient-il de condamner solidairement monsieur et madame [D] à payer à CONSUMER FINANCE la somme de 20 107.34 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 septembre 2024, date de notification de la déchéance du terme.

3 - Sur les demandes accessoires

Monsieur et madame [D], qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de prêt ayant lié les parties,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE,

Condamne solidairement monsieur [B] [D] et madame [L] [G] épouse [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 20107.34 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 septembre 2024,

Condamne in solidum monsieur [B] [D] et madame [L] [G] épouse [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum monsieur [B] [D] et madame [L] [G] épouse [D] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé le onze mai deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
RG 25/1230 CONSUMER FINANCE / [D]

LE GREFFIER LA JUGE

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