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TJ 69123, 2 juin 2026, RG 25/02353


Vérifier : TJ 69123, 2 juin 2026, RG 25/02353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/02353
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a206fa9cdc6046d47fd34f2

Texte de la décision

6,031 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02353 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SJO
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.S. GOUNY TMB, [F] [E], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
assureur de Monsieur [F] [E], Architecte
, S.A.S.U. FRANCE BOIS IMPREGNES, S.A. BUREAU VERITAS, S.A. GAN ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Mme Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEFENDEURS

S.A.S. GOUNY TMB, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
assureur de Monsieur [F] [E], Architecte
, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

S.A.S.U. FRANCE BOIS IMPREGNES, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

S.A. BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 20 Janvier 2026

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes d'huissier signifiés les 9, 11,12,15 et 18 Décembre 2025, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner en référé la SAS ETABLISSEMENTS GOUNY ET COMPAGNIE (GOUNY TMB), la SA BUREAU VERITAS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la compagnie GAN ASSURANCES, Monsieur [E] [F] et la SAS FRANCE BOIS IMPREGNES, au visa des articles 145, 331 et 333 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner commune et opposable l’ordonnance des référés du Tribunal judiciaire de Lyon du 7 Octobre 2025 pourtant le RG n°25/00756 et par conséquent les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [W] désigné par l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Lyon du 7 Octobre 2025.

La société AXA FRANCE IARD expose que dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert Monsieur [W] a souhaité l’appel en cause de l’ensemble des parties à l’acte de construire afin de lui permettre de répondre de manière complète à sa mission.

En défense, la SAS FRANCE BOIS IMPREGNES et la COMPAGNIE GAN ASSURANCES ne s’opposent pas à l’expertise demandée, mais formulent réserves et protestations d’usage, et demandent à ce que les dépens soient réservés.

La SAS ETABLISSEMENTS GOUNY ET COMPAGNIE (GOUNY TMB) ne s’oppose pas à l’expertise demandée, mais formule réserves et protestations d’usage, et demande à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Monsieur [F] [E], cité à étude et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), et la SA BUREAU VERITAS, citées à personne habilitée, n’ont pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 Mars 2026 et mise en délibéré au 28 Avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 26 Mai 2026.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

La société AXA France IARD justifie que les parties assignées sont intervenues dans la construction et/ou rénovation de la terrasse litigieuse.

Elle justifie ainsi d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient communes et opposables à la SAS ETABLISSEMENTS GOUNY ET COMPAGNIE (GOUNY TMB), la SA BUREAU VERITAS, Monsieur [E] [F], la compagnie GAN ASSURANCES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et la SAS FRANCE BOIS IMPREGNES et il convient de faire droit à sa demande.

La société AXA France IARD conservera en l'état la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,

DECLARONS communes et opposables à la SAS ETABLISSEMENTS GOUNY ET COMPAGNIE (GOUNY TMB), la SA BUREAU VERITAS, Monsieur [E] [F], la compagnie GAN ASSURANCES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et la SAS FRANCE BOIS IMPREGNES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé de céans en date du 07 Octobre 2025 (RG n°25/00756) et dirigées par l’expert judiciaire, Monsieur [L] [W] ;

DISONS en conséquence que la SAS ETABLISSEMENTS GOUNY ET COMPAGNIE (GOUNY TMB), la SA BUREAU VERITAS, Monsieur [E] [F], la compagnie GAN ASSURANCES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et la SAS FRANCE BOIS IMPREGNES devront participer aux opérations d’expertise afférentes, que l'expert devra lui communiquer tous documents établis antérieurement à l’assignation et le convoquer à toutes opérations ultérieures ;

LAISSONS les dépens à la charge de la société AXA FRANCE IARD ;

REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

Le greffier, Le président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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