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TJ 69123, 3 juin 2026, RG 23/08769


Vérifier : TJ 69123, 3 juin 2026, RG 23/08769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
23/08769
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 B
Type
other
Id
6a206fe3cdc6046d47fd396e

Texte de la décision

21,413 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 1 cab 01 B

NUMÉRO : N° RG 23/08769 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKPX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
03 Juin 2026

Affaire :

M. [K] [R]
C/
Société AIRBNB IRLAND INLIMITED COMPANY

Copie exécutoire à :

- Me Guillaume BAULIEUX - 596
- la SELARL LX [Localité 1] - 938

Copie dossier

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 03 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 09 Octobre 2025,

Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2026, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge

Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [R]
né le 26 Janvier 1961 à [Localité 2] - ALGERIE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON,

DEFENDERESSE

Société AIRBNB IRLAND INLIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2] - IRLANDE

représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, et par Maître Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Via la plateforme AIRBNB, [K] [R] a donné en location un bien immobilier lui appartenant, situé à [Localité 3], à [Q] [T] pour douze voyageurs pour deux nuits, du 28 au 30 mai 2021 moyennant la somme de 2.005 euros.

Estimant que les voyageurs avaient commis des dégradations dans le bien, le 31 mai 2021 [K] [R] a fait dresser un constat par la SAS HUISSIER REUNIS, huissier de justice.

Le 2 juin 2021, [K] [R] a sollicité d’AIRBNB le versement de la somme de 44.369,91 euros au titre de la remise en état de son bien.

Le 9 juin 2021, la société CRAWFORD, mandatée par AIRBNB, s’est rendue sur place pour examiner les désordres. Le 28 septembre suivant, elle a dressé un rapport listant les désordres et chiffrant les préjudices subis par [K] [R] à 14.493,89 euros au total. Au mois d’octobre, la société lui a proposé de l’indemniser à hauteur de 14.475,89 euros, ce que [K] [R] a refusé.

Mandaté par [K] [R], [A] [F], titulaire d’un master en génie civil, a, aux termes d’un rapport du 19 janvier 2023, estimé les préjudices subis à 37.697,42 euros.

Le 7 mai 2024, l’assureur de [K] [R], la société MAAF, lui a indiqué que le sinistre qu’il avait déclaré suite à ces deux nuits de location n’était pas couvert par son contrat.

Par acte signifié selon les modalités prévues par le règlement européen n° 2020/1784, [K] [R] a fait assigner la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY (ci-après AIRBNB) devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir sa condamnation à diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de plusieurs préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 mai 2025, [K] [R] sollicite la condamnation de AIRBNB à lui verser les sommes de :
40.983,91 euros en réparation des divers préjudices subis à l’occasion de la mise à disposition de son domicile du 28 au 30 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021 et capitalisation des intérêts,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris la facture de la SCP PARISOT, huissier de justice, du 2 juin 2021 d’un montant de 429,20 euros correspondant au procès-verbal de constat.
Pour engager la responsabilité de AIRBNB, [K] [R] expose qu’à l’époque des faits il bénéficiait sur la plateforme AIRBNB du statut « superhôte », lequel ne peut être obtenu que si les propriétaires ne refusent pas de candidat locataire, et qui, en contrepartie, leur garantit la prise en charge des éventuels désordres par la société AIRBNB IRELAND UC. Il ajoute que la rubrique « Centre d’aide » du site internet de la société AIRBNB prévoit une garantie dommages au profit des hôtes. Il relève que les conditions de garantie ne cessent d’être modifiées unilatéralement par AIRBNB et en déduit que celles que la société produit dans ses pièces lui sont inopposables. Il ajoute que l’expression « l’incorporation par référence » utilisée dans les conditions générales est incompréhensible ; il rappelle que les dispositions contractuelles doivent en tout état de cause être interprétées dans un sens qui lui est favorable en application de l’article L. 211-1 du code de la consommation.

En réponse aux moyens adverses, [K] [R] invoque le caractère non contradictoire du rapport de l’expert CRAWFORD ET CIE mandaté par AIRBNB et conteste le coefficient de vétusté que celui-ci a appliqué.

S’agissant du quantum de ses demandes, [K] [R] relève en premier lieu que le technicien auquel il a fait appel évalue les préjudices matériels à 14.382 euros et l’expert mandaté par AIRBNB à 16.216,99 euros. Il conteste avoir accepté l’exclusion de la « garantie hôte » revendiquée par AIRBNB à propos du jardin et des plantations. En deuxième lieu, il affirme que les voyageurs lui ont volé des boissons dont la valeur a été évaluée à 34,50 euros par son technicien et à 36 euros par l’expert de la défenderesse. Pour ces deux préjudices, il sollicite que soit retenue l’évaluation de la société CRAWFORD ET CIE, mieux-disante. En troisième lieu, il réclame la somme de 4.200 euros au titre du gardiennage de sa maison durant une semaine, que le départ précipité du locataire sans remise des clés a rendu nécessaire. En quatrième lieu, il sollicite la somme de 2.005,12 euros au titre d’un « préjudice locatif » au motif qu’alors que le prix de la location était prévu pour 12 personnes, 25 à 30 voyageurs ont occupé son bien. En cinquième lieu, il sollicite la somme de 5.446,60 euros au titre de la perte de location correspondant à trois réservations. En sixième lieu, il réclame la somme de 1.389,20 euros au titre de divers préjudices constatés par l’huissier qu’il a mandaté. En septième lieu, il sollicite que les honoraires de son technicien lui soient remboursés, soit la somme de 1.200 euros. En huitième lieu, enfin, il réclame la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral découlant du saccage de son domicile par les locataires et des protestations de ses voisins suite aux nuisances que ceux-ci ont causées lors de leur passage.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 septembre 2025, AIRBNB sollicite :
Le rejet de la demande tendant à sa condamnation à la somme de 40.983,91 euros,Qu’il soit jugé que l’indemnisation de [K] [R] au titre de la Garantie Hôte doit être limitée à la somme de 14.475,89 euros,Le rejet de l’ensemble des demandes adverses,La condamnation de AIRBNB à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
AIRBNB rappelle être tiers au contrat de location, conteste imposer à ses « superhôtes » – qui ne risquent de perdre leur statut qu’en cas d’annulations répétées – d’accepter tous les voyageurs et rappelle qu’au contraire, ils peuvent utiliser une fonctionnalité de la plateforme leur permettant de vérifier l’identité des voyageurs.

Elle affirme que certains des préjudices invoqués ne remplissent pas les conditions d’éligibilité de la Garantie Hôte. Elle se prévaut des conditions générales de la Garantie dommages des hôtes mises à jour le 25 janvier 2024 ainsi que des conditions de la Garantie Hôte applicables à la date de la demande en remboursement formée par le demandeur, le contrat prévoyant précisément que cette date sera retenue pour déterminer la version applicable à la réclamation (en l’espèce, il s’agit selon elle de la version mise à jour le 30 octobre 2020). Elle ajoute que conformément à l’article 24.1 des Conditions de service d’AIRBNB, la Garantie Hôte est incorporée par référence aux Conditions de Service acceptées par le demandeur lors de son inscription sur la plateforme. Elle estime que les conditions générales de la Garantie Hôte lui sont opposables dans la mesure où elles prévoient spécifiquement que la société peut les modifier, après en avoir informé son client et l’avoir invité à résilier le contrat en cas de désaccord.

AIRBNB expose que la Garantie Hôte couvre notamment les dommages causés au logement et au mobilier par les voyageurs, les frais de nettoyage imprévus, et les pertes de revenus si l’hôte doit annuler des réservations AIRBNB confirmées en raison de dommages causés par un voyageur. Elle relève qu’en contradiction avec les conditions générales, [K] [R] n’a fourni aucun document justificatif, notamment de la valeur des biens endommagés, dans le délai de trente jours contractuellement prévu. Elle ajoute que [K] [R] était présent lors des opérations d’expertise de la société CRAWFORD qui ont conduit à une évaluation de ses préjudices à 14.493,89 euros, ce qui explique sa proposition d’indemnisation et son rejet de celle établie non contradictoirement, très tardivement et non justifiée par des factures, par le demandeur.

Elle en conclut que doivent être exclus de l’indemnisation :
Les frais de gardiennage, faute de preuve puisque cette prestation aurait été effectuée par les salariés de la propre société de [K] [R] qui a une activité tout autre,Du prétendu préjudice locatif, faute de démontrer sa responsabilité dans le fait que vingt-cinq personnes auraient occupé le bien,De la prétendue perte de revenus liées à l’absence temporaire de réservations, faute de preuve tant de la confirmation que de l’annulation des réservations invoquées par le demandeur,Au titre des honoraires de l’expertise amiable, qui non seulement n’était pas contradictoire et tardive, mais expressément exclue contractuellement des postes de préjudices indemnisables et inutile compte tenu de l’expertise CRAWFORD,Au titre de prétendues dégradations dans le jardin et sur les plantations, en application de la Garantie Hôte,D’un prétendu préjudice moral, aux motifs qu’il est exclu de la Garantie Hôte et que la preuve de son existence n’est pas rapportée.
Elle ajoute que l’indemnisation découlant des dégradations commises dans le bien doit prendre en compte un coefficient de vétusté conformément à ce que prévoient les conditions générales de la Garantie Hôte.

La clôture de la procédure a été prononcée le 09 octobre 2025. Évoquée à l'audience du 1er avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur l’indemnisation réclamée par [K] [R]

Sur les conditions générales applicables

Les articles 1101 et suivants du code civil disposent que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il appartient à AIRBNB de démontrer que les conditions générales dont elle se prévaut sont opposables à [K] [R] et applicables au présent litige. Or, pour ce faire, elle se borne à produire des conditions générales mentionnant une dernière mise à jour au 30 octobre 2020 et des captures d’écran de messages adressés, via la messagerie interne à la plateforme AIRBNB, à un certain « [K] ». Ces éléments sont insuffisants à démontrer non seulement que ces conditions générales sont celles qui étaient en vigueur à la date des faits litigieux, mais aussi qu’elles ont été régulièrement notifiées à [K] [R] afin qu’il puisse en prendre connaissance et résilier le contrat le liant à la plateforme en cas de désaccord.

En conséquence, en l’absence de preuve que [K] [R] a consenti à l’application des conditions générales produites par AIRBNB, celles-ci seront écartées.

Toutefois, AIRBNB reconnaît être tenu à une garantie vis-à-vis de l’hôte.

Il convient en conséquence d’examiner les préjudices dont [K] [R] se prévaut.

Sur les préjudices

A titre liminaire, il est précisé que le rapport amiable de technicien dressée par la société CRAWFORD doit être qualifiée de contradictoire dans la mesure où [K] [R] a assisté aux opérations d’expertise, contrairement à celle réalisée par [A] [F], dont la valeur probante est moindre et qui ne peut en conséquence asseoir la décision du Tribunal que si elle est étayée par d’autres pièces, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Sur la somme de 16.216,99 euros réclamée au titre de la remise en état

Aucun des deux techniciens requis ne joint le moindre devis ou facture susceptible de justifier la valeur des biens mobiliers endommagés ou le coût des travaux. Par conséquent, en application des motifs qui précèdent, le coût de la remise en état évalué par le rapport CRAWFORD sera retenu. S’agissant du coefficient de vétusté, il résulte des conclusions du demandeur lui-même – aux termes desquelles il déclare avoir donné en location son bien, dans lequel il vit, via la plateforme AIRBNB à de nombreuses reprises – que ni sa maison, ni son mobilier n’étaient à l’état neuf lorsqu’il a été occupé par [Q] [T] et ses invités.

Dès lors, un coefficient de vétusté doit nécessairement être appliqué à la remise en état de ses biens et la charge de la preuve de l’état antérieur des éléments endommagés par le passage des voyageurs repose sur [K] [R].

Or, non seulement il ne produit aucune pièce à cet égard mais il ressort du rapport d’expertise que le cabinet CRAWFORD a appliqué un coefficient de vétusté allant de 0 à 50 % selon les postes, manifestement en fonction de l’usage et des matériaux composant l’élément à rénover.

En conséquence, les coefficients de vétusté appliqués par le cabinet CRAWFORD seront retenus et le préjudice subi par [K] [R] au titre de la remise en état sera fixé à 12.688,69 euros (8.711,50 + 3.977,19).

Sur la somme de 36 euros réclamée au titre du vol

Les deux parties s’accordent sur cette somme au titre du vol de jus de fruits.

Elle sera donc retenue.

Sur la somme de 4.200 euros réclamée au titre des frais de gardiennage

Au soutien de sa demande, [K] [R] se borne à produire une attestation d’un salarié de son entreprise intitulé « accord volontaire ». Non seulement ce document ne mentionne pas de rémunération, mais il émane d’une personne soumise à un lien de subordination à l’égard du demandeur, ce qui exclut, en l’absence totale d’autres pièces, de retenir ce poste de préjudice.

Sur la somme de 2.005,12 euros réclamée au titre du manque à gagner lors de la location

Au soutien de sa demande, [K] [R] produit une attestation d’une voisine qui dit avoir constaté la présence d’un « groupe de 25 à 30 personnes ». Cette attestation, particulièrement floue, est insuffisante à rapporter la preuve de ce qu’avance le demandeur. En outre, en l’absence de preuve d’une consommation particulièrement importante d’énergie et d’eau par exemple, la seule présence d’un nombre de personnes supérieur à celui prévu ne cause aucun préjudice indemnisable à l’hôte.

Ce poste de préjudice ne sera donc pas retenu.

Sur la somme de 5.446,60 euros réclamée au titre de la perte de trois réservations

[K] [R] ne démontre ni l’existence de réservations confirmées ni a fortiori de réservations annulées.

Sa demande formée à ce titre sera donc rejetée.

Sur la somme de 1.389,20 euros réclamée au titre de divers préjudices et d’un constat d’huissier

Cette somme correspond au coût du ramassage de divers objets et déchets (350 euros), au nettoyage (600 euros), au débouchage d’un évier (10 euros) et à un constat d’huissier (429,20 euros).

L’ensemble de ces frais sont mis à la charge de AIRBNB par le cabinet CRAWFORD. AIRBNB, qui propose d’indemniser [K] [R] à hauteur de 14.475,89 euros au total, soit 18 euros de moins que la somme retenue par son technicien sans expliquer cette distinction, ne soulève aucun moyen pour contester devoir ces sommes. Au contraire, aux termes du rapport CRAWFORD, les « frais et pertes » incluent, outre ces sommes, une prestation supplémentaire de 300 euros au titre du nettoyage des dalles extérieures et une évaluation du coût du débouchage de l’évier à 90 euros et non à 10 euros.

La somme de 1.389,20 euros sera donc retenue.

Sur la somme de 1.200 euros réclamée au titre des honoraires de l’expert amiable

Alors qu’il ressort du rapport réalisé par le cabinet CRAWFORD que les opérations se sont déroulées en sa présence à son domicile, [K] [R] ne démontre pas la nécessité de faire réaliser un rapport par un technicien supplémentaire.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur la somme de 10.000 euros réclamée au titre du préjudice moral

[K] [R] ne produit aucune pièce susceptible de démontrer l’existence d’un préjudice moral et sa demande sera rejetée.

Au total donc, les pièces produites permettent d’établir un préjudice matériel d’un montant de 14.113,89 euros (12.688,69 + 36 + 1.389,20) mais d’aucun préjudice moral.

Toutefois, AIRBNB propose d’indemniser [K] [R] à hauteur de 14.475,89 euros.
La société sera donc condamnée à cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021, date de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts est de droit et sera ordonnée.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société AIRBNB, qui est condamnée à indemniser [K] [R], sera condamnée aux dépens. Le coût du constat d’huissier dressé le 31 mai 2021 ne sera pas inclus dans les dépens puisqu’il a été réalisé à l’initiative d’une partie, en dehors de toute procédure judiciaire. Il est en outre rappelé que son coût est par ailleurs déjà mis à la charge de AIRBNB au titre du préjudice matériel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, la durée de la procédure, l’absence d’incident et l’absence de complexité particulière justifient de condamner AIRBNB à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY à verser à [K] [R] la somme de 14.475,89 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY à verser à [K] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY aux dépens, excluant le coût du constat d’huissier dressé le 31 mai 2021 par la SAS HUISSIERS REUNIS,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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