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TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/00187


Vérifier : TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/00187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00187
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a206ffbcdc6046d47fd3b49

Texte de la décision

24,531 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00187 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3XQL
AFFAIRE : [G] [P] C/ S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG RCS [Localité 1] n° 484 373 295, CPAM DU RHONE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG RCS [Localité 1] n° 484 373 295
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 03 Mars 2026 - Délibéré prorogé au 02 Juin 2026

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes d'huissier signifiés les 21 et 22 Janvier 2026, Monsieur [G] [P] a fait assigner en référé ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale confiée à un spécialiste en psychiatrie, la condamnation de ZURICH INSURANCE EUROPE AG à lui verser une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et de réserver les dépens. Il sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.

Monsieur [G] [P] expose que le 29 Mars 2016, il a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un bus des transports en commun lyonnais. Il ajoute qu'un examen clinique a mis en évidence une raideur du rachis cervical et des douleurs au poignet droit mais qu'il a surtout présenté dans les suites de l'accident des troubles anxieux importants et des troubles du sommeil ayant justifié la prescription d'un traitement psychotrope. Monsieur [P] indique qu'une première transaction est intervenue en 2021 mais qu'au vu des séquelles psychologiques, un dossier a été réouvert en aggravation. Il explique qu'une expertise amiable a été réalisée, que le Docteur [T] avait sollicité dans son rapport du 4 Novembre 2024 transmis au Docteur [N] que soit communiqué intégralement le dossier médical tenu par le Docteur [O], psychiatre. Toutefois, malgré la communication de son dossier médical et plusieurs relances, aucune suite n'a été donnée.

En défense, la compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG ne s'oppose pas à l'expertise demandée, à condition qu'elle réponde à une mission visant à établir l'existence d'une éventuelle aggravation en soit précisée mais s'oppose, en raison de l'existence de contestations sérieuses, à la provision sollicitée et demande à ce que chaque partie conserve la charge des dépens.

La CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n'a pas comparu ni constitué avocat.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 Mars 2026 et mise en délibéré au 28 Avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 02 Juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Monsieur [G] [P] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.

Même s'il est établi que l'assureur a fait diligenter un examen médical par un expert mandaté par ses soins, la demande d'expertise est légitime, Monsieur [G] [P] ne pouvant être privé du droit d'obtenir une mesure d'expertise par un expert indépendant des parties.

De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l'échec.

Monsieur [G] [P] justifie ainsi d'un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l'assignation.

Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Monsieur [G] [P], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaire pour trancher, s'il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Monsieur [G] [P] et de la nature des lésions invoquées et constituera en une mission en aggravation puisqu'une transaction a eu lieu suite au rapport amiable du 17 Septembre 2021 établi par le Docteur [N].

Monsieur [G] [P] bénéficiant de l'aide juridictionnelle sera dispensé de consignation à valoir sur les honoraires de l'expert.
En l'absence de toute discussion sur le droit à indemnisation de Monsieur [G] [P], la mesure d'expertise se déroulera aux frais avancés de ZURICH INSURANCE EUROPE AG, défendeur.

Sur la demande de provision et de provision ad litem

Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

En l'espèce, force est de constater qu'à ce jour l'existence d'une aggravation n'est pas démontrée et aucun élément médical produit ne permet d'attester que les difficultés perçues par Monsieur [P] sont différentes du préjudice initial qui a déjà fait l'objet d'une transaction. Les contestations opposées par ZURICH INSURANCE EUROPE à la demande de paiement d'une provision qui lui est faite apparaissent sérieuses à ce stade de la procédure.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [G] [P] en paiement d'une provision.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [G] [P] conservera en l'état la charge des dépens de l'instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

La CPAM du Rhône, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l'ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet.

Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [G] [P] et commettons pour y procéder :

Le Docteur [U] [V] (Spécialité Psychiatrie adulte)
[Adresse 4],
[Localité 3]
0609524300

Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LYON
avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, ses activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

" Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

" Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [P] et se faire communiquer par l'intéressé ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé, tous documents médicaux relatifs à l'aggravation alléguée, notamment ceux postérieurs à l'expertise réalisée par le Docteur [N] le 17 Septembre 2021,

" Se faire communiquer par l'intéressé ou par l'organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l'intéressé,

" Recueillir les doléances de l'intéressé et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions nouvelles d'aggravation, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,

" Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de l'intéressé et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales décrites dans la précédente expertise, des doléances relatives à l'aggravation exprimées par l'intéressé et de la gêne alléguée,

" A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :

- La réalité des lésions et séquelles nouvelles, postérieures à la précédente expertise réalisée par le Docteur [N], le 17 Septembre 2021,

- La nature des soins prescrits et les modalités de traitement et de rééducation de l'aggravation, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés, les noms des praticiens et la nature des soins, ainsi que la date à laquelle ils ont pris fin,

- L'imputabilité directe et certaine des séquelles nouvelles au dommage initial, en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; rapporter au besoin l'existence de faits pathologiques indépendants d'origine médicale ou traumatique,

- Dans l'hypothèse où une aggravation serait retenue, fixer la date du point de départ de cette aggravation,

- Dans l'hypothèse où une aggravation serait retenue, chiffrer les différents postes de préjudice subis par l'intéressé relevant de l'aggravation :

1. Dépenses de santé actuelles relevant de l'aggravation
Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec le ou les éventuels manquements. L'organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l'éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l'objet d'une discussion contradictoire au stade de la mesure d'expertise.

2. Déficit fonctionnel temporaire relevant de l'aggravation
Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenues, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.

3. Pertes de gains professionnels actuels relevant de l'aggravation
Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.

4. Consolidation
Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l'évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l'intéressé devra être réexaminé(e) ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu'ergothérapie ou psychomotricité, …).

5. Déficit fonctionnel permanent relevant de l'aggravation
Indiquer si, après la consolidation, l'intéressé subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l'importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ".
Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.

6. Assistance par tierce personne relevant de l'aggravation
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.

7. Dépenses de santé futures relevant de l'aggravation
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l'intéressé (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.

8. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés relevant de l'aggravation
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l'intéressé d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.

9. Pertes de gains professionnels futurs relevant de l'aggravation
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour l'intéressé de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.
10. Incidence professionnelle relevant de l'aggravation
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.).

11. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation relevant de l'aggravation
Si l'intéressé est scolarisé ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.

12. Souffrances endurées relevant de l'aggravation
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.

13. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif relevant de l'aggravation
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.

14. Préjudice sexuel relevant de l'aggravation
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).

15. Préjudice d'établissement relevant de l'aggravation
Dire si l'intéressé subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.

16. Préjudice d'agrément relevant de l'aggravation
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si l'intéressé est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation.

17. Préjudices permanents exceptionnels relevant de l'aggravation
Dire si l'intéressé subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.

" Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l'intéressé,

" Dire si l'état de l'intéressé est susceptible de modifications en aggravation,

" Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;

DISONS que l'expert a fait connaître son acceptation via la procédure SELEXPERT, et qu'en cas de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d'en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DISONS que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DISONS que la rémunération du ou des experts sera prise en charge par le budget de l'aide juridictionnelle et dispensons Monsieur [G] [P] de consignation ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'il pourra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] - REGIE D'AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]

RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d'indiquer à l'établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l'opération les références du dossier :

N° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision ;

DISONS qu'à défaut l'opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;

DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 28 Février 2027, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;

DISONS que l'expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l'heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu'ils ont de s'y faire représenter par tel médecin de leur choix ;

DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Plus spécialement rappelons à l'expert :

" qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
" qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
" qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord,
" qu'il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,
" qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,
" qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 40 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;

DISONS que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;

DISONS que, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert au plus tard à l'issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ;

DISONS qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;

RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;

DISONS que conformément à l'article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

RAPPELONS que pour le traitement de sa rémunération, l'expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d'expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu'un relevé d'identité bancaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d'expertise et faire rapport en cas de difficultés ;

DISONS qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement ;

REJETONS la demande de Monsieur [G] [P] en paiement d'une provision ;

LAISSONS les entiers dépens de l'instance à la charge de Monsieur [G] [P], qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

Le greffier, Le président,

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