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TJ 30007, 28 mai 2026, RG 25/01618


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Date
28/05/2026
Numéro
25/01618
Lieu / cour
tj30007
Chambre
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Type
other
Id
6a207077cdc6046d47fd445a

Texte de la décision

7,964 caractères

MINUTE N° :
DU : 28 Mai 2026
DÉCISION : CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
DOSSIER N° : N° RG 25/01618 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CX24
AFFAIRE : [L] [R]
DÉBATS : 26 Mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

SERVICE DES PROCÉDURES COLLECTIVES

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Déborah COHEN, vice-présidente

ASSESSEURS : Madame Claire SARODE, juge
M. Simon LANES, président du tribunal judiciaire

MINISTERE PUBLIC : Monsieur Abdelkrim GRINI, procureur de la République
(réquisitions écrites)

GREFFIER : Madame Cendrine CLEMENTE, Greffier lors des débats
Madame Christine TREBIER, Greffier lors du délibéré

DEBITRICE :

Madame [L] RAISON- SIREN [N° SIREN/SIRET 1]- PRESTATIONS DE SERVICE
née le 16 Avril 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Comparante

Après que Madame Déborah COHEN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience en Chambre du Conseil du 26 mars 2026, les parties ne s’y opposant pas, en présence du greffier. Il en a été rendu compte au Tribunal dans sa collégialité. Après avoir pris connaissance des réquisitions écrites du Ministère Public. Le jugement a été rendu ce jour par mise disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 30 septembre 2025, Madame [L] [R], entrepreneur individuel (prestations de services), [Adresse 2], a saisi le tribunal judiciaire d’Alès d’une déclaration de cessation des paiements en vue d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.

A l’audience du 18 décembre 2025, Madame [L] [R] était non comparante de sorte qu’elle n’a pu maintenir sa demande ou expliquer sa situation personnelle et financière.

Par jugement du 22 janvier 2026, le tribunal judiciaire d’Alès a :

- prononcé la réouverture des débats
- renvoyé les parties à une audience ultérieure.

A l’audience du 26 mars 2026, Madame [L] [R], comparante en personne, maintient sa demande.

Madame [L] [R] expose qu’elle possède une créance auprès de [1] d’un montant de 11.000 euros pour laquelle elle aurait souhaité la mise en place d’un échéancier qui lui est cependant refusé par l’organisme. Elle indique honorer d’autres prêts en parallèle, à savoir deux prêts à la consommation d’une échéance mensuelle respective de 170 euros.

Elle exerce une activité de professionnel indépendant en visioconférence, notamment en partenariat avec la [2]. Elle précise qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine immobilier, ni aucun véhicule et être hébergée à titre gratuit chez ses parents.

Enfin, Madame [L] [R] perçoit 1.000 euros d’allocations relatives au chômage, outre 1.300 euros au titre de son activité professionnelle.

Elle a donc saisi la présente juridiction d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Aux termes de ses réquisitions en date du 11 mars 2026, le ministère public se déclare favorable à la demande d’ouverture de la procédure de surendettement par un entrepreneur individuel.

A l'issue de l'audience tenue en chambre du conseil, la présidente a fait part de la mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans la présente affaire, Madame [L] [R] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du code de commerce.

Il résulte des documents produits que Madame [L] [R] semble être de bonne foi.

S’agissant du patrimoine personnel de Madame [L] [R], au regard de l’article L.711-1 du code de la consommation, tenant compte du décompte retenu par la commission de surendettement :

1° L’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est d’un montant de 11.860 €
2° L’état des dettes professionnelles exigibles et à échoir mais qui ont exceptionnellement pour gage le patrimoine personnel du débiteur personnel du débiteur ne peut être déterminé eu égard aux documents produits.

Madame [L] [R] se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.

En outre, le débiteur n’est propriétaire d’aucun patrimoine particulier.

La situation de surendettement de Madame [L] [R] est caractérisée.

Le débiteur n’a pas, lors de l’audience, formulé d’opposition à ce que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement.

Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l’article L.681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du GARD, territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, après avis écrit du ministère public, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation ;

CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [L] [R] en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué ;

CONSTATE l’accord de Madame [L] [R] pour un renvoi devant la commission de surendettement du Gard territorialement compétente ;

ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement du [3] - [Adresse 3],

DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables ;

RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;

RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;

RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation;

RAPPELLE que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,

RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation;

ORDONNE les mesures de publicité légales;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] les jours, mois et an susmentionnés.

La Greffière, La Présidente,

Christine TREBIER Déborah COHEN

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