TJ 16015, 12 mai 2026, RG 25/01072
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Adresse 3]
JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 12 Mai 2026
N° RG 25/01072
N° Portalis DBXA-W-B7J-GALX
[O] [W] épouse [E]
C/
[R] [D] [A] [E]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 12 Mai 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 10 Mars 2026
Jugement prononcé le 12 Mai 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [O] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
DEMANDERESSE représentée par Me Laurence TURLOT-EHLEN, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [R] [D] [A] [E]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
DÉFENDEUR représenté par Me Carine PINAUD, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [O] [W],
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (87)
Et
Monsieur [R] [D] [E],
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (16)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (16), sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance de chacun des époux,
FIXE au 07 juillet 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, conformément à leur accord,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
HOMOLOGUE l’acte de convention de liquidation partage du régime matrimonial de Madame [O] [W] et Monsieur [R] [E] reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 1], le 17 février 2026, dont copie sera annexée au présent jugement,
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [R] [E] à Madame [O] [W] à la somme de vingt-mille euros (20 000 €),
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer cette somme à Madame [O] [W] par le versement de la somme de 10 000 euros au prononcé du divorce et par le versement de la somme de 10 000 euros au mois de janvier 2027,
FIXE une contribution alimentaire à verser par Madame [O] [W] directement à sa fille majeure [Q] [S] [N] [V] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 7] (16) d’un montant de quatre cent (400,00) euros par mois à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, la CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que cette contribution est payable par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, d’avance le 1er de chaque mois au domicile de la créancière en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre, et sans frais pour elle,
DIT que sera revalorisée annuellement, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision par indexation de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac - ensemble des ménages” révisable chaque année à la date anniversaire de la présente décision,
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l'obligation alimentaire,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Q] [V] fixée par la présente décision en application de l’article 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT que Monsieur [R] [E] prendra en charge les frais de logement (loyer et factures de fluides), les frais d’assurance automobile, d’abonnement de transport en commun, de mutuelle santé, d’abonnement de téléphone, eau et électricité, frais de scolarité universitaire exposés pour l’enfant commun [Q],
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE que Monsieur [L] [E] à payer à Madame [O] [W] la somme de deux-mille-cent-cinquante-trois euros (2 153€ TTC) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés pour la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 12 mai 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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