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TJ 75056, 3 juin 2026, RG 24/00609


Vérifier : TJ 75056, 3 juin 2026, RG 24/00609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
24/00609
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
other
Id
6a2071d0cdc6046d47fd5e70

Texte de la décision

11,806 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR à l’URSSAF et à Maître [U] le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/00609 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37OI

N° MINUTE : 26/00009

Requête du :

25 Janvier 2024

JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2026
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT [2] AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Monsieur [B] [X] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [3]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître [I] [U] (Mandataire), non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame SISSOKO, Assesseure salariée
Monsieur DEPERNET, Assesseur non salarié

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 03 Juin 2026
[Adresse 3]
N° RG 24/00609 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37OI

DEBATS

A l’audience du 08 Avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 18 octobre 2023, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la SARL [4] STRATEGIE [5] (ci-après la « Société ») de lui payer la somme de 8.083 euros, soit 7.699 euros de cotisations et contributions sociales et 384 euros de majorations de retard restant dues pour le mois d’août 2023.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2023, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la Société de lui payer la somme de 52.689 euros, soit 50.180 euros de cotisations et contributions sociales et 2.509 euros de majorations de retard au titre des mois de septembre 2023.
A défaut de règlement de l’entier montant des cotisations et majorations de retard réclamées, l’URSSAF Ile de France a émis le 8 janvier 2024 une contrainte, signifiée le 11 janvier 2024, à l’encontre de la Société pour un montant 60. 772 euros au titre des mois d’août et septembre 2023.
Par requête reçue le 26 janvier 2024 au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la Société a formé opposition à la contrainte signifiée le 11 janvier 2024 aux motifs l’absence de prise en compte de certains ajustements et réductions en cours de calcul par son expert-comptable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi afin de mettre en cause le liquidateur de la Société placée en liquidation judiciaire par jugement du rTibunal des affaires économiques de [Localité 1] du 30 mai 2025.
L’affaire a ainsi été rappelée et retenue à l’audience du 8 avril 2026, date à laquelle les parties ont régulièrement été convoquées pour être entendues en leurs observations.
Oralement à l’audience, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse à hauteur de 57.879 euros.

Elle précise que son montant a été recalculé à la baisse et produit à ce titre un état des débits au 2 avril 2026, reprenant les montants de la contrainte émise le 8 janvier 2024, déduction faite du montant des majorations de retard, et s’élevant donc à un montant global de 57.879 euros, soit 7.699 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour le mois d’août 2023 et 50.180 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour le mois de septembre 2023.

Au soutien de sa demande, l’URSSAF Ile de France estime qu’aucun élément comptable permettant d’annuler les cotisations n’a été communiqué. Elle ajoute que la contrainte est fondée sur deux mises en demeure et que celle relative aux cotisations dues pour le mois d’août 2023 a été mal numérisée.
Sur interrogation du Tribunal, elle indique pouvoir la transmettre dans le cadre d’une note en délibéré.
Maître [I] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 décembre 2025, n’était ni présent ni représenté, ayant précisé, par courrier du 19 décembre 2025 adressé à la juridiction, ne pas disposer de fonds disponibles ni d’informations.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
L’URSSAF Ile de France à transmettre dans le cadre d’une note en délibéré transmise avant le 3 mai 2026, la mise en demeure du 18 octobre 2023 ainsi que son justificatif d’accusé de réception.
Par courrier du 13 avril 2026 adressé au greffe du Pôle social, l’URSSAF Ile de France a transmis le courrier du 18 octobre 2023 relatif aux cotisations et contributions sociales dues pour le mois d’août 2023, tout en indiquant qu’il avait été adressé à la Société par courrier simple.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En outre, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Maître [I] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société, a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2025.
L’accusé de réception de la convocation est revenu signé en date du 17 décembre 2025. En outre et par courrier du 19 décembre 2025 reçu au greffe le 20 Décembre 2025, il a indiqué ne pas se faire représenter à l’audience du 8 avril 2026 en l’absence de fonds disponibles et d’informations.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
Décision du 03 Juin 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00609 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37OI

Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, l’URSSAF Ile de France verse aux débats :
-une première mise en demeure en date du 18 octobre 2023, pour un montant de 8.083 euros, au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour le mois d’août 2023 ;
-une seconde mise en demeure en date du 22 novembre 2023, pour un montant de 52.689 euros, au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour le mois de septembre 2023 ;
L’URSSAF produit aux débats le justificatif d’accusé réception de la mise en demeure du 22 novembre 2023, distribuée le 24 novembre 2023, de sorte qu’elle justifie de la régularité de la procédure antérieurement à l’émission de la contrainte litigieuse.
A l’inverse, en ne fournissant pas l’accusé de réception de la mise en demeure du 18 octobre 2023, l’URSSAF n’apporte pas la preuve qu’elle a bien été préalablement à l’émission de la contrainte été reçue par la Société.
Postérieurement, l’URSSAF a bien émis le 8 janvier 2024, puis fait signifier, à l’encontre du cotisant la contrainte litigieuse portant sur la somme de 60.772 euros au titre des mois d’août et septembre 2023.
De son côté, la cotisante non comparante et non représentée à l’audience n’a pas soutenu les termes de son opposition.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse uniquement à hauteur des sommes de la somme de 50.180 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues pour le mois de septembre 2023 selon décompte arrêté au 2 avril 2026.
Sur les frais de signification
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. ».
En l’espèce, la contrainte étant partiellement validée, la Société sera condamnée aux frais de signification de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la Société, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance et aux frais de signification.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l’opposition à contrainte formée par la SARL [3] recevable mais la dit mal fondée ; Valide la contrainte n° 0100895839 émise le 8 janvier 2024 et signifiée le 11 janvier 2024 par l’URSSAF Ile de France, délivrée à l’encontre de la SARL [4] STRATEGIE [5], pour un montant ramené à 50.180 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le mois de septembre 2023, selon décompte arrêté au 2 avril 2026 ; Condamne la SARL [3] aux frais de signification de la contrainte ; Condamne la SARL [3] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026

Le Greffier La Présidente

N° RG 24/00609 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37OI

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : S.A.R.L. [3]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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