TJ 75056, 3 juin 2026, RG 24/03451
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par lettre simple à Maître PREVOST-IBL et Maître [J]le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/03451 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5S3S
N° MINUTE : 26/00011
Requête du :
26 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P] [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Marc-Alexandre PREVOST-IBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, subsitutée par Maître Amy TABOURE avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MITTERRAND, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame [L], Assesseure salariée
Monsieur DEPERNET, Assesseur non salarié
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 03 Juin 2026
[Adresse 3]
N° RG 24/03451 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5S3S
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2026, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [P] [O] [N] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance maladie de [Localité 1] une demande de prise en charge d’une rechute via certificat médical du 02 septembre 2023 au titre de son accident du travail survenu le 23 juin 2008.
Par courrier du 27 septembre 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [C] [P] [O] [N] un refus de prise en charge de ladite rechute au titre de la législation professionnelle à la suite de l’avis défavorable de son médecin conseil.
Monsieur [C] [P] [O] [N] a saisi la Commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.
Par courrier du 22 juin 2024, la [1] a notifié à Monsieur [C] [P] [O] [N] la confirmation du refus de prise en charge de cette rechute.
Par requête du 12 novembre 2025, Monsieur [C] [P] [O] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de rejet de la Caisse Primaire d’Assurance maladie de Paris de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute déclarée le 02 septembre 2023 au titre de son accident de travail du 23 juin 2008.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025 et après un renvoi à la demande de la Caisse, l’affaire a pu être retenue et plaidée à l’audience du 08 avril 2026.
Soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [C] [P] [O] [N], assisté de son conseil, demande au Tribunal de prendre en charge la rechute litigieuse en considérant qu’elle est médicalement justifiée.
De son côté, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de débouter Monsieur [C] [P] [O] [N] de sa demande en considérant qu’aucun lien direct, certain et exclusif entre le traumatisme initial et les lésions mentionnées sur le certificat de rechute ne serait établi.
A l’audience, le Tribunal a mis dans les débats la possibilité de recourir à une expertise judiciaire. Monsieur [C] [P] [O] [N] s’y est dit favorable et la Caisse s’y est opposée.
Par un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.”
Selon l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, “ Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute”.
La rechute est ainsi invoquée dès que la victime d'un accident du travail ayant repris son activité salariée se trouve à nouveau dans l'obligation, médicalement constatée, de cesser cette activité du fait d'une aggravation des lésions dues à l'accident. Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles.
En l’espèce, Monsieur [C] [P] [O] [N] affirme que sa rechute 02 septembre 2023 est en lien direct avec son accident de travail du 23 juin 2008 en se fondant sur les deux nouveaux éléments suivants :
-un certificat médical du Docteur [M] [S] de l’Hôpital [Etablissement 1] du 30 octobre 2025 faisant état d’une lomboradiculagie gauche, d’une pathologie chronique et invalidante « dans un contexte d’accident du travail en date du 23 juin 2008. Ce patient est suivi régulièrement dans notre service de médecine physique et de réadaptation […] La douleur lomboradiculaire et le handicap associé sont toujours présents à ce jour ».
-un certificat médical du Docteur [E] [R] en date du 20 octobre 2025 de rechute des suites de l’accident de travail faisant état que « suite à un accident de travail du 23 juin 2008 jamais guéri (…) (il) a continué à souffrir de cette région de façon continue (lombalgie et sciatalgie gauches). Le caractère permanent de ces mêmes douleurs durant cette longue période, conduit à consolider de façon très probable que l’hernie discale, radiographiée actuelle dans la même consolidation, constitue une rechute locale directement liée aux séquelles de l’accident initial ».
Or, il ressort du rapport du service médical transmis par la Caisse que ce dernier a notamment considéré que :
« les doléances en rapport avec les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 02/09/2023 (hernies discales) ne sont pas la conséquence exclusive de l'accident survenu le 23/06/2008.
Les lésions décrites sur le certificat de rechute du 02/09/2023 c'est-à-dire « hernies » discales à droite et à gauche ne sont pas en relation directe avec le fait accidentel initial:
En effet, les séquelles indemnisées par l'accident de travail du 23/06/2008 consistent en une symptomatologie de sciatique gauche.
Or, le certificat de rechute une atteinte bilatérale à droite et à gauche.
A noter, que le niveau de l'atteinte n'est pas précisé sur le certificat de rechute - il est uniquement mentionné « hernies discales ».
Lors de l'AT initial, les lésions imputables étaient une hernie discale foraminale L3L4 gauche et donc une sciatique gauche de territoire concordant.
En 2015, le refus de rechute (confirmé par expertise) par le médecin conseil était déjà motivé par :
-La présence d'un état antérieur dégénératif et plusieurs lésions discales non conflictuelles (IRM lombaire 28/05/15) à gauche ET à droite ; les doléances étaient déjà en 2015 à droite et à gauche ;
En 2023 :
-L'assuré fournit une IRM du rachis lombaire du 02/09/2023
-Les lésions et doléances en rapport avec une sciatique à droite n'ont toujours pas de lien direct, certain et exclusif avec le traumatisme du rachis lombaire survenu 15 ans plus tôt.
-Les lésions et doléances en rapport avec une sciatique gauche n'ont également pas de lien certain, direct et exclusif avec le traumatisme initial pour 2 raisons :
1-l'existence de lésions dégénératives discales et arthrosiques étendues du rachis lombaire évoluant pour leur propre compte depuis 15 ans,
2- l'assuré lui-même nous a indiqué dans un courrier que la cruralgie gauche synonyme de sciatique gauche au niveau crural (qui correspond à la lésion à l'origine du taux d'IP de 7%) avait disparue pendant un temps - ce qui est tout à fait banal car la plupart des hernies discales se résorbent spontanément.
L'apparition d'une nouvelle hernie discale à l'étage L3L4 n'est pas exclue, 15 ans après un traumatisme, mais sans aucun lien direct et exclusif avec celui-ci.
→ Les doléances et les lésions décrites sur le certificat de rechute ne sont pas la conséquence exclusive de l'AT et ne sont pas en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 23/06/2008.
→ A la date du 02/09/2023, il existait des affections autre que l'état séquellaire de l'AT du 23/06/2008
1- Une sciatique droite (déjà à l'origine du refus de la rechute de 2015)
2- Une pathologie dégénérative lombaire étagée: arthrose et discopathie dégénérative
Et ces affections évoluent pour leur propre compte depuis plusieurs années. »
Cet argumentaire médical particulièrement étayé et précis du service médical confronté aux certificats médicaux plus généraux produits par l’assuré ne faisant pas réellement une démonstration médicale permettant d’établir un lien direct, certain et exclusif avec l’accident de travail de 2008, le Docteur [R] évoquant d’ailleurs seulement un lien « très probable », convainc davantage le Tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [N] de sa demande de prise en charge de la rechute litigieuse.
Sur les dépens
En application l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [C] [P] [O] [N] de sa demande de prise en charge de sa rechute déclarée via certificat médical du 02 septembre 2023 au titre de son accident du travail survenu le 23 juin 2008 ;
Condamne Monsieur [C] [P] [O] [N] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 24/03451 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5S3S
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [P] [Y] [N]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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