TJ 75056, 3 juin 2026, RG 24/03732
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/03732 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UY7
N° MINUTE : 26/00006
Requête du :
07 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [D] (Salarié), munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MITTERRAND, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame SISSOKO, Assesseure salariée
Monsieur DEPERNET, Assesseur non salarié
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
en présence de Madame Eve-Bérénice FERRON, magistrate, présidant les débats sous la responsabilité de la présidente de la formation de jugement.
Décision du 03 Juin 2026
[Adresse 3]
N° RG 24/03732 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UY7
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2026, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par formulaire de demande de retraite personnelle daté du 26 novembre 2021, Monsieur [F] [M] a demandé à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après « CNAV » ou « la Caisse ») la liquidation de sa retraite à compter du 1er janvier 2021.
Par courrier du 23 février 2022, la CNAV a notifié à Monsieur [M] l’attribution de sa retraite personnelle à compter 1er janvier 2022.
Monsieur [M] a saisi la Commission de recours amiable de la CNAV (CRA) en contestation de la décision du 23 février 2022 et demandant la liquidation de sa retraite personnelle à compter du 1er décembre 2020.
En séance du 12 juin 2024, la CRA a décidé de rejeter la demande de Monsieur [M] et a confirmé la date d’effet au 1er janvier 2022.
Par requête du 7 août 2024, reçue le 12 août 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [F] [M] a formé une contestation de la décision de rejet de la CRA du 12 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 avril 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de sa requête à l’audience, Monsieur [F] [M] demande au tribunal à voir rétroagir le point de départ de sa retraite personnelle au 1er janvier 2021.
Au soutien de sa demande, Monsieur [M] explique avoir une première fois demandé à la CNAVE la liquidation de sa retraite personnelle par courrier du 17 septembre 2020 mais ne pas avoir continué les procédures en raison de problèmes personnels. Il indique s’être de nouveau rapproché de la Caisse un an plus tard.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions reçues au greffe le 16 mars 2026, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision rendue par la CRA du 12 juin 2024 et de rejeter la demande de Monsieur [M].
La CNAV affirme ne pas avoir réceptionné le courrier du 17 septembre 2020 et que cette correspondance lui aurait été transmise seulement le 2 février 2022.
Elle ajoute que même si l’assuré avait effectivement adressé ce courrier en septembre 2020, il lui appartenait d’effectuer sa demande de liquidation de retraite par le biais du formulaire règlementaire, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
La Caisse fait valoir que le point de départ de la pension de retraite ne peut être fixé avant le premier jour du mois qui suit la réception de la demande de l’assuré, l’imprimé de demande de pension de vieillesse ayant été réceptionné le 21 décembre 2021, la pension de retraite de Monsieur [M] ne pouvait être liquidée qu’à compter du 1er janvier 2022.
Sur ce qui est des difficultés personnelles évoquées par l’assuré, la Caisse soutient que Monsieur [M] ne produit aucun justificatif permettant de caractériser un évènement de force majeure l’ayant empêché de déposer sa demande de pension de vieillesse antérieurement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Sur la date d'effet de la liquidation de retraite de Monsieur [F] [M]
Aux termes de l'article R. 351-37 I. du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, " Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ".
En l'espèce, il est constant que Monsieur [M] a adressé à la CNAV un formulaire de demande de retraite personnelle demandant le bénéfice de sa retraite personnelle à compter du 1er janvier 2021.
Il n'est pas contesté que la Caisse a effectivement réceptionné le formulaire le 21 décembre 2021.
En réponse à sa demande et par courrier du 23 février 2022, la CNAV a notifié à Monsieur [M] l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er janvier 2022.
La CNAV verse aux débat un courrier de Monsieur [M] du 2 avril 2022 sollicitant le bénéfice rétroactif de sa pension de retraite au 1er décembre 2020, auquel est joint le courrier du 17 septembre 2020 demandant son " droit à la retraite pour le 1er décembre 2020 " et les marches à suivre pour en bénéficier.
Or, Monsieur [M] ne produit aucun élément permettant d'affirmer que ce dernier aurait réellement adressé ce courrier du 17 septembre 2020 à la CNAV avant le 2 avril 2022. Au surplus, le courrier du 17 septembre 2020 n'est pas une demande effective dès lors qu'il ne s'agit pas du formulaire règlementaire prévu et requis pour ouvrir droit à une liquidation de ses droits à retraite.
S'agissant du moyen relatif aux problèmes personnels rencontrés par Monsieur [M], aucun justificatif n'est produit aux débats, de sorte qu'aucune incidence ne peut en être déduite par le Tribunal.
Dès lors, et en l'absence de demande règlementaire intervenue antérieurement, c'est à bon droit que la CNAV a retenu comme date d'effet de la pension au 1er jour du mois suivant la demande de retraite reçue le 21 décembre 2021, soit le 1er janvier 2022.
Par conséquent, Monsieur [F] [M] sera débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [F] [M] recevable en son recours ;
Déboute Monsieur [F] [M] de sa demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 24/03732 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UY7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [M]
Défendeur : [1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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