TJ 75056, 3 juin 2026, RG 23/02842
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par lettre simple à Maître RIGAL et Maître KATO le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02842 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UGJ
N° MINUTE : 26/00002
Requête du :
01 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, subsitué par Maître SEILLON Emilie avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE [Localité 3]
Contentieux prestations
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MITTERRAND, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame [E], Assesseure salariée
Monsieur DEPERNET, Assesseur non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 03 Juin 2026
[Adresse 3]
N° RG 23/02842 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UGJ
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2026, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [B], salarié de la SAS [1], en qualité d’agent de sécurité, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 11 janvier 2023 à 06h30.
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 13 janvier 2023 transmise par l’employeur à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] (ci-après « CPAM ou la Caisse ») :
« Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié était présent gare du nord lorsqu’a eu lieu une agression au couteau à un autre étage
Nature de l’accident : Il n’aurait pas été présent sur le moment mais aurait quitté son poste pour aller voir. Il nous informe ce jour avoir été choqué et avoir consulté hier un médecin lui prescrivant 8 jours d’arrêt
Objet dont le contact a blessé la victime : néant
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : non précisé
Nature des lésions : Non précisé – choc émotionnel ».
Le certificat médical initial du 13 janvier 2023 établi par le Docteur [G] indique « choc émotionnel suite à l’attaque au couteau à la gare du nord ».
Le 10 février 2023, la CPAM a pris une décision de prise en charge de l’accident du 11 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 14 avril 2023, la société [2] [3], à l’appui de son conseil, a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM aux fins de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail de son salarié.
Par courrier du 14 octobre 2022, la Commission de recours amiable de la CPAM a accusé réception de la contestation de la société du 4 octobre 2022.
Par requête du 1er août 2023, reçue le 3 août 2023 au greffe, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM.
L’affaire été appelée à l’audience du 3 décembre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi.
Elle a été appelée et retenue à l’audience du 8 avril 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de sa requête à l’audience, la SAS [2] [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
- juger qu’elle a émis des réserves motivées à la suite de la déclaration d’accident du travail de Monsieur [B] ;
- juger qu’en présence de réserves motivées la CPAM n’a pas diligenté d’instruction ;
- juger en conséquence que la CPAM a pris en charge, au titre de la législation sur les risques pressionnels, l’accident déclaré par Monsieur [B] en méconnaissance des dispositions des articles R. 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale en vigueur lors des faits ;
- juger qu’il n’existe pas de présomptions graves, précises et concordantes d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail en lien avec les lésions de Monsieur [B] ;
- juger en conséquence que la CPAM a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident déclaré par Monsieur [B], sans rapporter la preuve de sa matérialité et alors que la présomption d’imputabilité n’avait pas vocation à s’appliquer ;
- en conséquence, juger que la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [B] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
- en tout état de cause, condamner la Caisse aux dépens.
La Société soutient en premier lieu avoir émis des réserves motivées par courrier 13 janvier 2023 quant à la matérialité de l’accident de Monsieur [B] eu égard au fait que le salarié n’était pas présent au moment des faits et qu’il a déclaré l’accident ainsi que procédé à la constatation de ses lésions tardivement. Ainsi, elle estime que la CPAM ayant pris en charge d’emblée l’accident de Monsieur [B] au titre de la législation sur les risques professionnels sans procéder à une enquête malgré la réception de réserves motivées, il convient de lui déclarer la décision de prise en charge de l’accident inopposable en raison de la violation du principe du contradictoire.
Sur le fond, la Société fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie de sorte que la présomption d’imputabilité n’avait pas vocation à s’appliquer. Elle expose notamment que Monsieur [B] ne se trouvait pas à l’endroit où a eu lieu l’incident lui ayant prétendument causé un choc émotionnel, que ses dires ainsi que le certificat médical initial ne constituent en rien une preuve que les lésions constatées sont apparues au temps et au lieu du travail, et qu’il n’existe pas de témoins pour corroborer ses allégations.
Soutenant oralement ses conclusions du 3 décembre 2025 à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- dire et juger mal fondé le recours de la société [1] ;
- débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
- constater qu’elle n’a pas violé le principe du contradictoire ;
- conster qu’elle n’était pas tenue de diligenter une enquête ;
- dire et juger opposable à la société [1] la prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [B] survenu le 11 janvier 2023 ;
A titre subsidiaire,
- constater que la société [2] [3] n’apporte aucun commencement de preuve ;
- dire et juger que la matérialité des faits constitutifs de l’accident de travail de Monsieur [B] survenu le 11 janvier 2023 est établie.
La CPAM de la Seine-[Localité 3] défend que le courrier de réserves de la Société a été adressé à la CPAM de [Localité 1], de telle sorte, qu’elle, bien que seule compétente de la gestion du dossier, n’a jamais été destinataire des réserves de l’employeur, et qu’elle n’était pas tenue en conséquence d’engager une instruction contradictoire.
Elle ajoute que quand bien même le courrier de réserves aurait été recevable, il ne se résume qu’à des affirmations non étayées ne démontrant pas une réelle rupture du lien de subordination de Monsieur [B] ou l’existence d’une cause étrangère au travail.
Concernant le fond, la Caisse soutient que les éléments versés au dossier démontrent que la matérialité de l’accident du 11 janvier 2023 est parfaitement établie par des éléments objectifs corroborant les déclarations de Monsieur [B].
Elle affirme que l’accident s’est déroulé au temps et au lieu du travail permettant de retenir la présomption d’imputabilité au travail de l’accident et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer une cause étrangère au travail, à contester la matérialité de l’accident ou à renverser la présomption d’imputabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le respect de la procédure contradictoire
Selon l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, « lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance malade ».
Les réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (Cf cour de cassation, 2ème ch. civ., 13 novembre 2025, pourvoi n°23-20380).
Selon l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour, soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».
La société [1] soutient que la CPAM a méconnu le principe du contradictoire en décidant de prendre en charge l’accident du travail en l’absence d’investigations afin de déterminer la matérialité du fait accidentel malgré qu’elle ait formulé un courrier de réserves.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, que par courrier du 13 janvier 2023, reçu le 20 janvier 2023, la Société a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] des réserves au sujet de la déclaration d’accident du travail de Monsieur [B].
Cependant, force est de constater que le courrier de réserves a été adressé et réceptionné par la CPAM de [Localité 1] et non la CPAM de la Seine-[Localité 3] qui était exclusivement en charge du dossier. Aucun élément permet de considérer que ce courrier a été retransmis ou réenvoyé à la Caisse du 93.
Ainsi, en l’absence de réception de réserves de la part de l’employeur concomitamment à la réception de la déclaration d’accident du travail de Monsieur [B], la CPAM de la Seine-[Localité 3] ne peut se voir reprocher l’absence de mise en œuvre d’une procédure d’instruction.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la Caisse a admis le caractère professionnel de l’accident et la société [1] sera déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail. La preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
Il est enfin constant que toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, et que la brusque apparition d'une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un accident du travail, sans qu'il soit besoin d'établir l'action d'un quelconque fait générateur.
En l’absence de présomption, il appartient à la Caisse de rapporter la preuve de l’imputabilité des lésions au travail.
En l’espèce, la société [Localité 5] [3] estime que la présomption d’imputabilité n’avait pas vocation à s’appliquer. Elle expose notamment que si Monsieur [B] était bien à la gare le 11 janvier 2023, il ne se trouvait pas à l’endroit où l’incident a eu lieu, et, en tout état de cause, s’il se trouvait à cet endroit précis spontanément en quittant son poste, il n’était plus sous sa subordination.
La Société soutient que la consultation chez le médecin plus de 48 heures après les faits est contradictoire avec un choc émotionnel et que les dires du salarié ainsi que le certificat médical initial ne constituent en rien une preuve que la lésion constatée est apparue le 11 janvier 2023 au temps et au lieu du travail.
Elle ajoute qu’aucun témoin ne vient corroborer les dires de Monsieur [B].
De son côté, la Caisse soutient que Monsieur [B] exerçait bien ses fonctions dans l’enceinte de la gare, lieu où s’est déroulé l’agression à l’origine de son choc émotionnel, et que la Société ne démontre nullement que le fait que l’évènement se soit produit à un étage différent du sien constituerait une rupture du lien de subordination ou un acte étranger au travail.
Elle défend que le fait que le certificat médical initial ait été établi deux jours après l’accident est parfaitement compatible avec un traumatisme psychique et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer une cause étrangère au travail.
Au regard des éléments en présence, il est constant qu’une déclaration d’accident du travail a été établie par l’assistante de région de la société [1] le 13 janvier 2023 aux termes de laquelle il est mentionné que Monsieur [B] était présent à la gare du nord, son lieu de travail habituel, le 11 janvier 2023, lorsque s’est déroulé une agression au couteau à un autre étage que le sien, et que le salarié aurait quitté son poste à 06h30 pour aller voir l’incident ce qui aurait entrainé un choc émotionnel.
La déclaration d’accident du travail indique que :
- les horaires de travail de Monsieur [B] le jour de l’accident étaient de 05h45 à 13h30 ;
- l’accident a été connu de l’employeur le 11 janvier 2023 à 09h00.
La Société [1] conteste que l’accident ait eu lieu sur le lieu de travail du salarié en arguant que « le salarié était présent dans la gare lorsqu’a eu lieu l’agression mais il ne se trouvait pas là où celle-ci a eu lieu et il n’y a pas assisté. Il n’avait pas de raison de se rendre là où elle avait lieu mais y serait allé spontanément quittant son poste […] qu’il s’est ainsi placé hors de » de la subordination de son employeur en quittant son poste pour se rendre sur le lieu de l’agression.
Il convient de noter que la Société [2] [3] ne conteste pas la survenance d’une agression au couteau au sein de la Gare du [Etablissement 1] le jour de l’accident déclaré.
Or, le Tribunal relève que Monsieur [B] exerçant le travail d’agent de sécurité au sein de la Gare du [Etablissement 1], le principe même de son activité est la surveillance et la protection des personne de sorte qu’il peut être amenée à intervenir dans le cadre d’une agression au couteau intervenant à proximité. Si la Société [2] [3] affirme que celui-ci en se rendant à un autre étage s’est soustrait à sa subordination, le Tribunal relève qu’aucun élément permet de démontrer que le contrat de travail de Monsieur [B] prévoit exclusivement que ce dernier avait en charge la sécurité d’un seul étage au sein de ladite gare, de sorte qu’il puisse lui être reproché de se soustraite à la subordination de son employeur en cas d’intervention dans le cadre d’une mission de sécurité sur une autre zone au sein même de l’enceinte de la Gare du [Etablissement 1].
Par ailleurs, le certificat médical initial du Docteur [G] du 13 janvier 2023 indique bien la survenance d’un « choc émotionnel suite à l’attaque au couteau à la gare du nord », attaque au couteau dont la survenance n’est pas contestée en soit par la SAS [1] et qui constitue bien en soit un événement survenu à une date certaine à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion psychique médicalement constatée.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que contrairement à ce qu’affirme l’employeur, l’accident déclaré a bien eu lieu au temps et au lieu du travail et qu’une lésion en l’occurrence, un choc émotionnel en est résulté.
Ainsi, c’est à bon droit que la Caisse se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
Or, la Société [1] ne produit aucun élément permettant de caractériser l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de nature à écarter une telle présomption.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS [2] [3] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Monsieur [H] [B] en date du 11 janvier 2023.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SAS [1], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare la SAS [1] recevable en son recours
Déboute la SAS [1] de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision du 10 février 2023 de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Monsieur [H] [B] survenu le 11 janvier 2023 ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/02842 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UGJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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