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TJ 75056, 3 juin 2026, RG 24/02403


Vérifier : TJ 75056, 3 juin 2026, RG 24/02403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
24/02403
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
Id
6a207296cdc6046d47fd6df9

Texte de la décision

6,011 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 24/02403

N° Portalis 352J-W-B7I-C47PZ

N° MINUTE :

Requête du :
21 Mai 2024

JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, subsitutée par Me KUBACKI, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

URSSAF PAYS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Mme Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Madame LEMAIRE, Assesseuse
Monsieur BENSAID, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 28 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 janvier 2024, l’URSSAF ILE DE France a établi une mise en demeure à l’encontre de M. [E] [W] pour un montant total de 30430 € au titre de ses cotisations et contributions sociales de travailleur indépendant pour le 4e trimestre 2022.

M. [W] a formé un recours gracieux à l’encontre de la mise en demeure précitée auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) le 3 février 2024.

Par décision du 26 mars 2024, la [1] a annulé la mise en demeure précitée du 24 janvier 2024 au visa des articles L. 244-2 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale et au motif suivant :
« pour cette même période et pour le même montant, une mise en demeure a déjà été émise le 24 novembre 2022. Celle-ci a été contestée devant la Commission de recours amiable et a fait l’objet d’une validation par décision du 28 février 2023 notifiée le 24 mars 2023. Par ailleurs, cette contestation est pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ».

Par requête reçue le 24 mai 2024 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, M. [W] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.

Par ses écritures auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [W] demande au tribunal de :
- valider la décision de la CRA ;
- annuler la mise en demeure ;
- subsidiairement, dire qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure et débouter l’URSSAF de ses demandes ;
- condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, l’URSSAF expose que, du fait de cette annulation, le recours de M. [W] est devenu sans objet et demande au tribunal de constater l’absence d’objet du recours de M. [W] et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures sus visées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026, prorogé au 3 juin 2026.

MOTIFS

Sur le recours de M. [W]

La mise en demeure a déjà été annulée sur décision de la CRA. Elle ne fait plus partie de l’ordonnancement juridique. Le recours est donc à présent sans objet et les demandes principale et subsidiaire de M. [W] sont irrecevables.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Les dépens seront équitablement à la charge de l’URSSAF qui a succombé devant la CRA. Il convient de préciser que le recours contentieux de M. [W] a été formé à l’encontre d’une décision implicite de rejet et que, si la CRA avait rendu une décision explicite faisant droit à la demande d’annulation, l’URSSAF ne justifie pas de la notification de cette décision à M. [W] avant que celui-ci ne dépose sa requête auprès du tribunal.

L’URSSAF sera, pour les mêmes motifs, équitablement condamnée à payer 1000 € à M. [W] au titre des frais irrépétibles.

En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’annulation par décision de la CRA du 26 mars 2024 de la mise en demeure établie le 24 janvier 2024 par l’URSSAF ILE DE France à l’encontre de M. [E] [W] pour un montant total de 30430 € au titre de ses cotisations et contributions sociales de travailleur indépendant pour le 4e trimestre 2022 ;

DIT que le recours de M. [W] à l’encontre de la mise en demeure précitée est sans objet ;

DECLARE irrecevable les demandes principale et subsidiaire de M. [W] ;

CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE à payer 1000 € à M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’URSSAF ILE DE France aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026

Le Greffier Le Président
N° RG 24/02403 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47PZ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [E] [W]

Défendeur : U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème et dernière page

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