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TJ 75056, 3 juin 2026, RG 23/00148


Vérifier : TJ 75056, 3 juin 2026, RG 23/00148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
23/00148
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
Id
6a2072a1cdc6046d47fd6ecb

Texte de la décision

8,078 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me DISPANS par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/00148

N° Portalis 352J-W-B7H-CY3R2

N° MINUTE :

Requête du :
11 Janvier 2023

JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2026
DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me DISPANS, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE, dont le siège social est sis POLE CONTENTIEUX GENERAL - [Adresse 2]

Représentée par Mme [A], Agent de la CPAM de [Localité 1], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Madame LEMAIRE, Assesseuse
Monsieur BENSAID, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 28 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 13 janvier 2023, la SASU [1] (SASU [1]) a agi en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM par décision du 12 février 2019 d’un accident de M. [X] [T] survenu le 5 janvier 2019 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé auprès de la COMMISSION MEDICLE DE RECOURS AMIABLE (CMRA) le 5 août 2022.

La déclaration d’accident du travail établie le 8 janvier 2019 mentionne les circonstances suivantes de l’accident :
« Activité de la victime lors de l’accident : Pendant que j’effectuais la fermeture du centre je suis tombé en segway et le segway est tombé sur mon pied.
Nature de l’accident : chute
Objet dont le contact a blessé la victime : segway
(…)
Nature des lésions : Douleurs ».

Un certificat médical initial établi le 6 janvier 2019 par le docteur [V] [I] du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’hôpital [Etablissement 1] constate les lésions suivantes :
« luxation lisfranc gauche : ostéosynthésé ».

M. [T] a bénéficié de 396 jours d’arrêt de travail à ce titre.

Par décision du 5 février 2020, la CAPM a décidé que l’état de santé de M. [T] était consolidé avec des séquelles indemnisables et l’attribution d’une rente en capital pour un taux d’incapacité partielle de 8%.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.

A l’audience, la SASU [1] modifie ses demandes écrites et s’en réfère à ses écritures pour le surplus de ses moyens. Elle demande à titre principal l’inopposabilité de la décision de prise en charge au-delà de 9 jours et subsidiairement une expertise médicale judiciaire.

Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CPAM de PARIS demande au tribunal de débouter la requérante de son recours et lui déclarer opposables toutes les conséquences de l’accident du 5 janvier 2019.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026, prorogé au 3 juin 2026.

MOTIFS

Sur l’action en inopposabilité de la SASU [1] et sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire

La SASU [1] expose notamment que :
- l’accident a occasionné une douleur au niveau de la cheville et du pied gauche ;
- que l’imputabilité des arrêts de travail et des soins apparaît disproportionnée au regard de ces lésions ;
- à l’oral lors de l’audience que les pièces médicales n’ont pas été transmises au médecin par elle mandaté (le docteur [S]).

La CPAM de [Localité 1] expose notamment que :
- la présomption d’imputabilité applicable couvre l’intégralité couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la consolidation de l’état de santé de la victime ;
- un arrêt de travail a été prescrit à M. [T] par le certificat médical initial ;
- la présomption d’imputabilité s’applique donc jusqu’au 5 février 2020 ;
- les avis de prolongation d’arrêt de travail ne servent pas à fonder la décision de prise en charge ;
- l’employeur ne prouve pas une cause totalement étrangère au travail ou une pathologie évoluant pour son propre compte, il n’apporte pas non plus un commencement de preuve.

Sur ce,

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».

L’article 146 du code de procédure civile dispose :
« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

En l’espèce, le défaut de communication des pièces médicales par la CMRA n’a pas de sanction légale et ne peut dès lors être sanctionné par l’inopposabilité.

L’expertise médicale n’est pas de droit, nonobstant le défaut de communication des pièces médicale lors du recours devant la CMRA. Il faut un commencement de preuve pouvant prendre la forme d’une présomption au regard de l’ensemble des données du litige.

Il est constant que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.

La description de l’accident est cohérente avec les lésions constatées le lendemain à l’hôpital au service de chirurgie orthopédique.

L’employeur minimise les lésions constatées qui ne sont pas de simples douleurs à la cheville et au pied mais : « luxation lisfranc gauche : ostéosynthésé ».

La gravité des lésions explique la longueur des arrêts de travail et soins, confortée par l’incapacité permanente partielle de 8% in fine constatée lors de la consolidation.

L’employeur n’apporte aucun commencement de preuve d’une cause totalement étrangère ou d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte.

Par conséquent, l’action en inopposabilité et la demande d’expertise judiciaire seront rejetées.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Les dépens seront à la charge de la SASU [1], partie perdante.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SASU [1] de son action en inopposabilité de l’accident du travail survenu le 5 janvier 2019 à M. [T] et ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail du 8 janvier 2019 et d’un certificat médical initial du 6 janvier 2019 ;

DEBOUTE la SASU [1] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire ;

CONDAMNE la SASU [1] aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 03 Juin 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/00148 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3R2

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [1]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème et dernière page

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