Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 27 mai 2026, RG 25/04020


Vérifier : TJ 75056, 27 mai 2026, RG 25/04020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/04020
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a207355cdc6046d47fd7cee

Texte de la décision

5,523 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sabrina KERGALL

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/04020 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARXU

N° MINUTE : 2 JTJ

JUGEMENT
rendu le mercredi 27 mai 2026

DEMANDERESSE
ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits du CIL ATLANTIQUE
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de ST NAZAIRE

DÉFENDEUR
Monsieur [M] [A] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 27 mai 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04020 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARXU

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 2 mai 2016, l’association CIL ATLANTIQUE a consenti à M. [M] [C] un prêt immobilier d’un montant de 15 000 euros, amortissable sur 15 ans, au taux de 1%.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES est par la suite venue aux droits de l’association CIL ATLANTIQUE.

Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, mis en demeure M. [M] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 10 octobre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
9 419,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter de la mise en demeure du 20 février 2023 jusqu’à parfait paiement,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe, seule la société ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu. Elle a maintenu ses demandes.

M. [M] [C] n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1184 devenu 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 2 mai 2016 signé par M. [M] [C]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 10 octobre 2024.

Il ressort des décomptes produit que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 8 445,18 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 973,94 euros.

M. [M] [C] sera donc condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9 419,12 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 1% et ce à compter de l’assignation dans la mesure où seule la mise en demeure du 10 octobre 2024 doit être retenue mais qu’il n’est pas justifié de son envoi.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile M. [M] [C], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Il sera en outre condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE M. [M] [C] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9 419,12 euros au titre du contrat de crédit immobilier souscrit le 2 mai 2016, avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 30 octobre 2024 ;

CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens ;

CONDAMNE M. [M] [C] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.