TJ 75056, 27 mai 2026, RG 25/05047
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Isabelle SIMONNEAU, Monsieur [R] [M], TJ de [Localité 2]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/05047 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75GM
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 mai 2026
DEMANDERESSE
LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D578
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Déborah BENECH, avocat au barreau de PARIS, toque : D641
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 27 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05047 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75GM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la société LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné M. [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
7 009,88 euros avec intérêts au taux légal du 19 février 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte 300661014100020278701, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Appelée à l'audience du 16 octobre 2025 l'affaire a été renvoyée, à la demande de l'une des parties, à l'audience du 26 mars 2026.
A l'audience la société LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, acquiesce à la demande de dépaysement mais au profit du tribunal de proximité de Louviers, plus proche.
M. [R] [M], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande à ce que l'affaire soit renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais en exposant être avocat au barreau de Paris.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile "Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97".
En l'espèce la demande de M. [R] [M], à laquelle la demanderesse a acquiescé tout en relevant son caractère dilatoire, apparait comme bien fondée, dans la mesure où il est justifié qu'il est inscrit au tableau du Barreau de Paris.
La procédure sera en conséquence renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais (60), commune plus proche de Paris que celle de Louviers comme le démontre le défendeur.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE le renvoi de la présente procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEAUVAIS (60) en application de l'article 47 du code de procédure civile ;
DIT que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le secrétariat-greffe avec une copie de la décision de renvoi ;
RESERVE toutes les autres demandes et les dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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