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TJ 75056, 27 mai 2026, RG 25/05045


Vérifier : TJ 75056, 27 mai 2026, RG 25/05045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/05045
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a207396cdc6046d47fd8224

Texte de la décision

9,307 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [Q]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05045 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA65M

N° MINUTE : 4 JTJ

JUGEMENT
rendu le mercredi 27 mai 2026

DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3F venant aux droits et obligations de GREGEST
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P128

DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 27 mai 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05045 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA65M

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 décembre 1979, le GIE GREGEST, aux droits duquel est venue la société IMMOBILIERE 3F, a consenti à M. [H] [Q] la location du box de stationnement n°562 situé [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans le délai de quinze jours la somme principale de 1 685,51 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la société IMMOBILIERE 3F a assigné M. [H] [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail, Ordonner l'expulsion sans délai de M. [H] [Q] et de tous occupants de son chef de l'emplacement de stationnement même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, Condamner M. [H] [Q] à lui payer la somme de 2 057,24 euros,Condamner M. [H] [Q] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer majoré de 50% outre les charges, subsidiairement d'un montant égal à celui du loyer, Condamner M. [H] [Q] à lui payer une astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision, Condamner M. [H] [Q] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l'assignation, éventuellement de la saisie gagerie et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure.
A l'audience du 26 mars 2026 la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 2 924,61 euros, mois de février 2026 inclus selon décompte du 19 mars 2026.

Régulièrement assigné à étude, M. [H] [Q] n'a pas comparu.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 27 mai 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05045 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA65M

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la demande de résiliation du bail

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle "de payer le prix du bail aux termes convenus" en application de l'article 1728 du code civil.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, "la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.". L'article 1229 du même code précise que "lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.".

- Sur la demande de constat de la résiliation du bail

En l'espèce, il n'est pas justifié de ce que le contrat de bail comporte une clause résolutoire. Les conditions générales du contrat sont en effet illisibles. De surcroit, le commandement de payer ne vise pas cette éventuelle clause résolutoire. La société IMMOBILIERE 3F sera en conséquence déboutée de sa demande aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire.

- Sur la demande de résiliation judiciaire

Il ressort du décompte locatif que M. [H] [Q] a cessé de régler les loyers depuis le mois de mai 2024. Ce manquement à une obligation essentielle est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat à la date de l'assignation.

M. [H] [Q] étant devenu occupant sans droit ni titre de l'emplacement de stationnement, il convient donc d'ordonner son expulsion.

La demande d'astreinte sera rejetée.

Sur la demande d'indemnité d'occupation

En l'espèce, M. [H] [Q] se maintient dans les lieux malgré la résiliation du contrat. Ce maintien fautif cause un préjudice à la société IMMOBILIERE 3F qui ne peut pas jouir de son bien, notamment en le donnant à bail à une autre personne.

Une indemnité d'occupation est en conséquence due, d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, sans majoration.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir de la résiliation du bail, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société IMMOBILIERE 3F ou à son mandataire.

Sur la demande en paiement de la dette locative et d'indemnités d'occupation

En l'espèce, la société IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 28 février 2026 selon décompte du 19 mars 2026, M. [H] [Q] lui devait la somme de 2 924,61 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation. M. [H] [Q] sera en conséquence condamné à payer cette somme à la bailleresse.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [H] [Q], perdant le procès, sera condamné aux dépens lesquels ne comprennent pas le coût du simple commandement de payer qui n'est pas un acte indispensable à l'introduction de la présente instance et sans qu'il ne soit nécessaire de lister les frais inclus aux dépens.

Il sera condamné à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DEBOUTE la société IMMOBILIERE 3F de sa demande aux fins de constat de la résiliation du contrat de location conclu le 20 décembre 1979 entre le GIE GREGEST, aux droits duquel est venue la société IMMOBILIERE 3F, d'une part et M. [H] [Q], d'autre part, concernant le box de stationnement n°562 situé [Adresse 3] ;

PRONONCE la résiliation dudit contrat de location à la date du 25 septembre 2025 ;

ORDONNE en conséquence à M. [H] [Q] d'avoir à libérer les lieux et restituer les clefs ;

DIT qu'à défaut pour M. [H] [Q] d'avoir volontairement libéré le box de stationnement n°562 situé [Adresse 3] et restitué les clés, la société IMMOBILIERE 3F pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

CONDAMNE M. [H] [Q] à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à libération effective des lieux ;

CONDAMNE M. [H] [Q] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 2 924,61 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 28 février 2026 selon décompte du 19 mars 2026 ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE M. [H] [Q] aux dépens lesquels ne comprennent pas le coût du commandement de payer du 26 mai 2025 ;

CONDAMNE M. [H] [Q] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.

La greffière La présidente

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