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TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/07602


Vérifier : TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/07602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/07602
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a20739acdc6046d47fd8285

Texte de la décision

12,109 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [S] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle MARCAILLOU -DEGASNE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/07602 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVAL

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026

DEMANDERESSE
La S.A. [G] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1], élisant domicile au cabinet de son conseil
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU -DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1773

DÉFENDERESSE
Madame [S] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière

Décision du 02 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/07602 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVAL

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

La société anonyme [G] [D], venant aux droits de la SA [G] EN ILE DE FRANCE, a donné à bail à [S] [R] un appartement à usage d'habitation, logement n°[Adresse 3].

La locataire ne paie pas les échéances régulièrement.

Par exploit en date du 23 août 2023, la société bailleresse a fait délivrer à [S] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2.961,18 euros en principal, hors frais du commandement.

Par exploit en date du 28 novembre 2024, la société bailleresse a fait délivrer à [S] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1.760,52 euros en principal, hors frais du commandement.

Cet acte a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 novembre 2024.

Par exploit de commissaire de justice du 25 juin 2025, la société anonyme [G] [D] a fait assigner [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de résiliation du bail et d'expulsion du logement. Elle a dénoncé cet acte au représentant de l'Etat dans le département le 26 juin 2025.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 mars 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la société anonyme [G] [D], par la voix de son conseil, reprend les demandes contenues dans son assignation et demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- Prononcer la résiliation du bail d'habitation consenti à [S] [R] pour manquement réitéré à ses obligations contractuelles, en l'espèce de paiement des loyers à échéance ;
- Ordonner l'expulsion immédiate de [S] [R] ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en supprimant le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il lui plaira de désigner et ce en garantie des indemnités d'occupation, réparations locatives et condamnations qui pourront être dues et cela aux seuls risques de la défenderesse ;
- Condamner [S] [R] au paiement de la somme de 3.615,51 euros au titre de l'arriéré des sommes dues, avec intérêts de droit, à compter de la délivrance de l'assignation ;
- Condamner [S] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au loyer et aux charges du logement litigieux, et jusqu'à complète reprise des lieux ;
- Condamner [S] [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner [S] [R] aux entiers dépens,

A l'audience, la société anonyme [G] [D] a indiqué que les échéances de loyer n'étaient pas régulièrement payées, qu'un supplément de loyer était appliqué depuis février 2024 et que l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 9.606,92 euros, échéance de février 2026 incluse.

A l'audience, [S] [R] n'a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

L'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Dès lors, le défaut de paiement régulier du loyer et des charges dans les termes convenus au bail constitue une cause de résiliation du bail et d'expulsion.

En l'espèce, un arriéré locatif a existé depuis juillet 2024, donnant lieu à la signification à la locataire d'un commandement de payer rappelant les conséquences de la défaillance dans le paiement des loyers, le 28 novembre 2024.
Malgré le versement irrégulier de sommes, la persistance et l'importance de l'arriéré locatif de [S] [R] pendant plusieurs mois est établie par des relevés et décomptes produits par le bailleur.

L'absence de paiement régulier du loyer constitue un grave manquement de la locataire aux obligations du bail. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail consenti à [S] [R] sur l'appartement situé [Adresse 4], à compter de la présente décision.

Sur l'expulsion du locataire

En application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion qui porte sur un lieu habité par la personne expulsée ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Le juge peut toutefois, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

En l'espèce, dès lors que la résiliation du bail est prononcée, la société anonyme [G] [D] possède un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué en l'absence de libération volontaire des lieux.

En conséquence, la société anonyme [G] [D] sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de [S] [R] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'arriéré locatif

La société anonyme [G] [D] est bien fondée à demander le paiement d'une somme correspondant aux loyers et charges échus impayés à la date de l'assignation.

En l'espèce, la société anonyme [G] [D] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 9 mars 2026, [S] [R] lui devait la somme de 9.606,92 euros, au titre de l'arriéré locatif, échéance de mars 2026 incluse.

[S] [R] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur.

Sur l'indemnité d'occupation

Il est constant qu'en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, cette occupation cause un préjudice au propriétaire qui est fondé à en demander réparation. L'évaluation de l'indemnité relève d'un pouvoir souverain des juges du fond qui doivent notamment prendre en compte le montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

En l'espèce, le maintien dans les lieux de [S] [R] malgré la résiliation du bail, est de nature à créer à l'égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.

En conséquence, [S] [R] sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel indexé, soit la somme de 415,77 euros, outre les charges éventuellement révisées qui auraient été payées si le bail avait continué, soit la somme de 104,06 euros, assurance incluse, soit la somme totale de 519,83 euros, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clefs à la société anonyme [G] [D] ou à son mandataire.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [S] [R] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société anonyme [G] [D] sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CE MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail consenti à [S] [R] sur l'appartement, logement n°305, escalier 1, situé [Adresse 5], à compter de la présente décision ;

AUTORISE la société anonyme [G] [D] à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [S] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, des lieux, à savoir l'appartement, logement n°305, escalier 1, situé [Adresse 5],

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE [S] [R] à payer à la société anonyme [G] [D] la somme de 9.606,92 euros, au titre de l'arriéré locatif, échéance de mars 2026 incluse ;

CONDAMNE [S] [R] à payer à la société anonyme [G] [D] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel indexé, soit la somme de 415,77 euros, outre les charges éventuellement révisées qui auraient été payées si le bail avait continué, soit la somme de 104,06 euros, assurance incluse, soit la somme totale de 519,83 euros, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE [S] [R] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société anonyme [G] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.

La greffière La Juge des contentieux de la protection

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