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TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/04754


Vérifier : TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/04754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/04754
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a2073bdcdc6046d47fd8559

Texte de la décision

8,486 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [N]
Madame [R] [L]
Madame [I] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine ROBIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/04754 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ4J

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la société SA GESTION, SARL, sise [Adresse 2]
représenté par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0633

DÉFENDEURS
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 3], ci-devant etau [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Madame [R] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Madame [I] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 02 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04754 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ4J

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par actes d'huissier en date des 1er et 7 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] a fait assigner [I] [L], [R] [L] et [F] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation des défendeurs, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 8.745,92 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2025, la somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts, les entiers dépens et la somme de 1.900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu et a indiqué avoir actualisé ses demandes.

Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation des défendeurs, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 9.403,07 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2025, la somme de 590 euros à titre de dommages-intérêts, les entiers dépens et la somme de 1.900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Il a sollicité la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 21 mai 2025.

[I] [L], [R] [L] et [F] [N] n'ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude et bien que les conclusions d'actualisation aient été signifiées à la personne de [I] [L], le 26 février 2026, à étude pour [R] [L], le 5 mars 2026, et par procès-verbal de recherches infructueuses pour [F] [N], le 23 février 2026.

La décision, mise en délibéré au 2 juin 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges

L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que [I] [L], [R] [L] et [F] [N] sont copropriétaires des lots n°8 et 33 au sein de l'immeuble situé [Adresse 6];

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], tenues les 24 avril 2024, 15 mai 2025, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux;

- le relevé du compte de [I] [L], [R] [L] et [F] [N] faisant apparaître un solde débiteur de 9.403,07 euros, en principal, compte arrêté au 1er janvier 2026, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 1er trimestre 2025 au 1er trimestre 2026 inclus.

En conséquence, [I] [L], [R] [L] et [F] [N] seront condamnés au paiement de la somme de 9.403,07 euros, en principal, compte arrêté au 1er janvier 2026, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 1er trimestre 2025 au 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.635,62 euros à compter du 26 mai 2025, date de réception de la mise en demeure du 21 mai 2025 et à compter du 23 février 2026, pour le surplus.

Sur la demande de dommages intérêts

En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l'allocation de la somme de 590 euros à titre de dommages-intérêts.

Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose que "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise."

En l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter du 26 mai 2025.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire

[I] [L], [R] [L] et [F] [N], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, comprenant le coût de l'assignation du 1er et 7 août 2025.

[I] [L], [R] [L] et [F] [N] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne [I] [L], [R] [L] et [F] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], la somme de 9.403,07 euros, en principal, compte arrêté au 1er janvier 2026, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 1er trimestre 2025 au 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.635,62 euros à compter du 26 mai 2025, date de réception de la mise en demeure du 21 mai 2025 et à compter du 23 février 2026, pour le surplus;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 26 mai 2025 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], de ses autres demandes tendant à voir condamner [I] [L], [R] [L] et [F] [N] à lui payer les autres sommes ;

Condamne [I] [L], [R] [L] et [F] [N] aux dépens, comprenant le coût de l'assignation du 1er et 7 août 2025 ;

Condamne [I] [L], [R] [L] et [F] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

La greffière La présidente
Décision du 02 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04754 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ4J

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