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TJ 75056, 2 juin 2026, RG 26/01184


Vérifier : TJ 75056, 2 juin 2026, RG 26/01184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/01184
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a2073e0cdc6046d47fd882e

Texte de la décision

10,701 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David GOLDSTEIN
Monsieur [Q] [J]
Madame [C] [J]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/01184 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGIP

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la Société AUBRY GESTION société par actions simplifiée, sise [Adresse 2]
représentée par Me David GOLDSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0402

DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

Madame [C] [J], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière

Décision du 02 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01184 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGIP

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d'huissier en date du 13 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], a fait assigner [Q] [J] et [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.

A l'audience du 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation in solidum des défendeurs, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.025,41 euros, au titre des charges et travaux de copropriété impayées au 16 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, qui seront capitalisés à compter du 5 février 2025, la somme de 1.000 euros chacun au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 1.500 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.

Le demandeur a maintenu ses demandes, soulignant l'existence de règlements irréguliers. Il a indiqué s'opposer aux délais de paiement sollicités.

[Q] [J] et [C] [J] ont comparu et ont sollicité des délais de paiement pour le principal et le rejet des sommes sollicitées au titre des frais de recouvrement, des dommages intérêts, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont proposé de régler des mensualités de 500 euros pour apurer la dette.
Ils ont expliqué être tous les deux retraités et que les loyers dus pour cet appartement n'étaient pas réglés régulièrement par leur locataire.

La décision, mise en délibéré au 2 juin 2026, est contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement des charges

L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que [Q] [J] et [C] [J] sont copropriétaires du lot n°2029 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4],

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], tenues les 7 juin 2022, 25 mars 2024, 2 décembre 2024 ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, ayant approuvé les budgets prévisionnels et les attestations de non recours correspondantes ;

- le relevé du compte de [Q] [J] et [C] [J], faisant apparaître un solde débiteur de 2.845,41 euros, pour la période entre le 1er janvier 2022 et le 16 janvier 2026, appels du 1er trimestre 2026 inclus.

Les copropriétaires seront condamnés solidairement, conformément aux dispositions du règlement de copropriété qui prévoit la solidarité entre copropriétaires d'un même lot, au paiement de la somme de 2.845,41 euros, en principal, pour la période entre le 1er janvier 2022 et le 16 janvier 2026, appels du 1er trimestre 2026 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, y compris les frais de recherche de fuite sur une colonne côté cuisine, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements éventuellement intervenus.

Sur la demande en paiement des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 180 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure par le syndic.

Les mises en demeure des 4 septembre 2024, 26 septembre 2024, 21 octobre 2024 et 5 février 2025 seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s'agissant de courriers simples.

Ainsi, [Q] [J] et [C] [J], qui ne justifient pas s'être libérés de leurs obligations, sont redevables envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 2.845,41 euros, en principal, pour la période entre le 1er janvier 2022 et le 16 janvier 2026, appels du 1er trimestre 2026 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, y compris les frais de recherche de fuite sur une colonne côté cuisine, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements éventuellement intervenus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, le courrier du 5 février 2025 étant un courrier simple.

Ils seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.

Sur la demande de dommages intérêts

En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l'allocation de la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts.

Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose que "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise."

En l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de l'assignation.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du Code civil dispose que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues."

[Q] [J] et [C] [J] indiquent être retraités. Ils seront atorisés à se libérer de la dette selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire

[Q] [J] et [C] [J], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens, comprenant le coût de l'assignation.

[Q] [J] et [C] [J] seront solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme totale de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement [Q] [J] et [C] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], la somme de 2.845,41 euros, en principal, pour la période entre le 1er janvier 2022 et le 16 janvier 2026, appels du 1er trimestre 2026 inclus, y compris les frais de recherche de fuite sur une colonne côté cuisine, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements éventuellement intervenus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

Autorise [Q] [J] et [C] [J] à se libérer de la dette, soit de la somme de 2.845,41 euros, par le versement de 5 mensualités de 500 euros chacune payable le 10 de chaque mois, étant précisé que le solde de la dette (345,41 euros) majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 6ème mois;

Rappelle que la présente décision suspend toute majoration d'intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision ;

Précise cependant qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter de l'assignation;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner [Q] [J] et [C] [J] à lui payer les autres sommes;

Condamne solidairement [Q] [J] et [C] [J] aux dépens, comprenant le coût de l'assignation;

Condamne solidairement [Q] [J] et [C] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], la somme totale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

La greffière La présidente

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