TJ 75056, 27 mai 2026, RG 25/11277
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [G], Monsieur [F] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Quentin MISSEOU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11277 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQGI
N° MINUTE : 5 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Quentin MISSEOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A127
DÉFENDEURS
Madame [S] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 27 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11277 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQGI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 20 juin 2020, M. [Y] [M] [C] a consenti un bail d'habitation à M. [F] [K] et Mme [S] [G] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 200 euros.
Par actes de commissaire de justice du 19 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 11 900 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice du 28 novembre 2025, M. [Y] [M] [C] a assigné M. [F] [K] et Mme [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : faire prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de M. [F] [K] et Mme [S] [G] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique si besoin, ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
21 500 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 août 2025,une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 200 euros, charges comprises et avec intérêts,3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 3 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 26 mars 2026 M. [Y] [M] [C], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [F] [K] et Mme [S] [G] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur à laquelle il s'en est rapporté oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer". Enfin, l'article 1728 du même code dispose que "le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus", et l'article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.
Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l'espèce, malgré le commandement de payer qui leur a été signifié le 19 décembre 2024, M. [F] [K] et Mme [S] [G] n'ont manifestement pas réglé la dette locative de 11 900 euros qui y était mentionnée.
M. [Y] [M] [C] verse par ailleurs aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 11 août 2025, M. [F] [K] et Mme [S] [G] lui devaient la somme de 21 500 euros.
Les défendeurs n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement - comme stipulé au contrat - condamnés à payer cette somme au bailleur.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée et est de nature à entraîner la résiliation du contrat à la date de la présente décision et l'expulsion de M. [F] [K] et Mme [S] [G].
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résolution du bail, il convient de les condamner in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant qui sera fixé à 1 200 euros, charges comprises.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [Y] [M] [C] ou à son mandataire.
Décision du 27 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11277 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQGI
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [F] [K] et Mme [S] [G], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprennent pas le coût du commandement de payer qui n'est pas un acte indispensable à l'introduction de la présente instance et relève de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1 200 euros à la demande de M. [Y] [M] [C] concernant les frais non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la résiliation à la date de la présente décision du bail d'habitation à effet du 20 juin 2020 conclu entre M. [Y] [M] [C], d'une part, et M. [F] [K] et Mme [S] [G], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2],
ORDONNE à M. [F] [K] et Mme [S] [G] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE in solidum M. [F] [K] et Mme [S] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 200 euros par mois charges comprises,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [F] [K] et Mme [S] [G] à payer à M. [Y] [M] [C] la somme de 21 500 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 août 2025,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum M. [F] [K] et Mme [S] [G] aux dépens lesquels ne comprennent pas le coût du commandement de payer du 19 décembre 2024,
CONDAMNE in solidum M. [F] [K] et Mme [S] [G] à payer à M. [Y] [M] [C] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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