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TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/06558


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Date
02/06/2026
Numéro
25/06558
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a207541cdc6046d47fda387

Texte de la décision

6,995 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DANIAULT

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/06558 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSD6

N° MINUTE : 5 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, L’AGENCE IMMOBILIERE MOZART - [Adresse 2]

représenté par Maître DANIAULT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0282

DÉFENDERESSE
Madame [S] [P],
demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 02 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06558 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSD6

EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [P] est propriétaire du lot n°14 dans l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré [Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété représentant 86/1000ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic l’AGENCE IMMOBILIERE MOZART en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [S] [P], par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
8303,01 euros au titre des charges de copropriété au 20 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 sur la somme de 5543,10 euros puis à compter de l’assignation pour le surplus,1401,68 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,250 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer.Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2026.
A l'audience du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales en paiement des charges et des frais mais a maintenu ses autres prétentions.
Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, Madame [S] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il est établi que Madame [S] [P] présente, de manière récurrente depuis 2022, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par Madame [S] [P]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [S] [P] à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic l’AGENCE IMMOBILIERE MOZART la somme de 250 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

CONDAMNE Madame [S] [P] à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic l’AGENCE IMMOBILIERE MOZART, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Madame [S] [P] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.

Le greffier, Le président.

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