TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/04514
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04514 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YQE
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D430
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 02 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/04514 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YQE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [M] [W] un crédit personnel d'un montant en capital de 3000 euros remboursable au taux nominal de 9,386% (soit un TAEG de 9,8%) en 48 mensualités de 79,86 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a obtenu le 21 mars 2025 du tribunal judiciaire de Paris une ordonnance d'injonction de payer la somme de 1562,52 euros en principal outre 11,50 euros de frais accessoires à la requête, à l'encontre de Monsieur [M] [W], qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025. Monsieur [M] [W] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 16 avril 2025 contestant le principe de sa dette au motif qu’il aurait subi une usurpation d’identité.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026 par les soins du greffe.
A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a sollicité que Monsieur [M] [W] soit condamné selon les termes de son courrier du 13 novembre 2024 étant venue prononcer la déchéance du terme du contrat et l’ayant mis en demeure de payer la somme de 3792,15 euros. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [M] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Monsieur [M] [W] le 27 mars 2025.
L'opposition, formée le 16 avril 2025, soit dans le délai réglementaire d'un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 24 mars 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SA CA CONSUMER FINANCE de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, aucun certificat de PSCE n'a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la SA CA CONSUMER FINANCE de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.
Or en l'espèce, on peut constater que la copie de la carte nationale d’identité est présentée. En outre, la photographie prise au moment de la signature de l’acte correspond aux traits du visage de Monsieur [M] [W] figurant sur cette carte nationale d’identité. Le contrat a en outre été exécuté partiellement. Par ailleurs, si Monsieur [M] [W] évoque dans son opposition avoir subi une usurpation d’identité de la part de son frère et que le compte bancaire utilisé ne serait pas le sien, il sera relevé qu’il n’a pas comparu à l’audience du 24 mars 2026 pour soutenir son opposition ni n’a produit copie du dépôt de plainte dont il fait pourtant état dans l’opposition. Enfin, contrairement à ce qu’il indique, il sera constaté que les coordonnées de compte bancaire communiquées dans le cadre du prêt litigieux sont identiques à celles figurant sur les fiches d’imposition de Monsieur [M] [W] versées aux débats par la SA CA CONSUMER FINANCE.
En ces conditions, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
La règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de mai 2024 de sorte que la demande effectuée le 26 mars 2025, cette date correspondant à la date de la signification de l'injonction de payer, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 6 octobre 2022, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 29 septembre 2022.
Il s'en déduit que la société a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Monsieur [M] [W], il y a lieu de le condamner à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1562,52 euros (3000-1437,48).
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité commende de n’allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
DECLARE que le prêt souscrit par Monsieur [M] [W] le 29 septembre 2022 auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE est nul ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [M] [W] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1562,52 euros, sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et sans que cette somme ne produise aucun intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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