TJ 75056, 2 juin 2026, RG 26/00587
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître NATAF
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître FONTANA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00587 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBHL
N° MINUTE : 7 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître NATAF, avocat au barreau des Hauts de Seine
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître FONTANA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 02 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00587 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBHL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [J] est titulaire d'un compte bancaire auprès de la SA SOCIETE GENERALE n°50236562 et d'une carte bancaire rattachée au compte.
Le 9 mars 2025, son compte bancaire a fait l’objet de trois opérations frauduleuses, pour un total de 3200 euros. Monsieur [K] [J] a sollicité de sa banque le remboursement de cette somme le 25 mars 2025 et déposé plainte le 2 avril 2025. L’organisme bancaire a refusé de faire droit à la demande le 2 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, Monsieur [K] [J] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris chambre de proximité, aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer 3200 euros au titre du préjudice financier, outre les majorations légales prévues à l’article L.133-18 du code monétaire et financier, 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et 1320 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2026.
A l'audience, Monsieur [K] [J], représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif, développés oralement.
La SA SOCIETE GENERALE a été représentée par son conseil à l'audience et a fait viser des conclusions soutenues oralement. Elle a demandé le rejet des prétentions de Monsieur [K] [J] et sa condamnation à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la banque
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article L133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L'article L133-16 du même code prévoit que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l'article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Cependant, l'article L133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17. Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s'exonérer du remboursement du montant de l'opération non autorisée que s'il parvient à démontrer l'agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Il résulte de l'article L133-23 dudit code que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Ainsi la négligence grave du payeur ne saurait être déduite de la seule utilisation de son instrument de paiement. En revanche, elle peut être déduite de son comportement à l'occasion d'une telle utilisation et des circonstances de l'espèce.
En application de l'article L133-23 du code monétaire et financier, il incombe à la SA SOCIETE GENERALE de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il est admis que le client est responsable de l’utilisation, de la conservation et de la confidentialité de ses codes d’activation ou de sa clé digitale et fait preuve de négligence grave en les transmettant à un tiers inconnu (CA Paris, 8 juin 2023, n°21.18644). En outre, il est admis qu’un client est négligent lorsqu’il répond, sans vérification complémentaire préalable, à une adresse courriel ne faisant pas mention du nom exact de la banque ou contenant des informations contradictoires ou incohérentes (CA Metz, 6ème ch., 7 juillet 2022, n°21.01492). De même, se montre négligent un client qui reçoit un SMS l’informant de l’enrôlement d’un nouvel appareil et d’un nouveau système de sécurité prévoyant un délai de mise en place de sept jours et manque de se manifester sans tarder auprès de sa banque alors qu’il n’est pas à l’origine de ces demandes (CA Versailles, Civ. 16, 23 mai 2024, n°23.05084).
En l'espèce, le processus d’authentification forte de la SA SOCIETE GENERALE passe par l’utilisation d’un Pass Sécurité pour l’accès au service « Banque à distance » d’un client. L’utilisation de ce Pass Sécurité requière pour un client d’avoir déclaré et activé un numéro de téléphone de sécurité, d’être détenteur du téléphone portable porteur de l’application dédiée, et que le client ait activé le Pass Sécurité. C’est ce Pass Sécurité qui permet l’ajout d’un nouveau bénéficiaire de virement dans l’espace personnel d’un client, cet ajout étant effectué au moyen d’un processus d’authentification forte, à savoir la composition d’un code confidentiel envoyé sur le numéro de sécurité du client et l’envoi d’une notification Push sur ce même téléphone de sécurité, l’informant qu’une action est en attente de validation et lui laissant la possibilité de l’accepter ou de la refuser.
Dans ce contexte, il ressort des débats que Monsieur [K] [J] utilise un même numéro de téléphone de sécurité depuis son enregistrement le 24 novembre 2015 pour l’accès au service « Banque à distance », qui participe du processus d’identification forte Pass Sécurité. Il n’a fait état aurpès de son organisme bancaire ni dans sa plainte, d’un quelconque dysfonctionnement de sa ligne téléphonique, ni non plus d’une perte ou du vol de son téléphone portable. Or, un IBAN intitulé « [T] [F] » a été ajouté le 9 mars 2025 à la liste des bénéficiaires de virement depuis le compte de Monsieur [K] [J], ce qui n’a été possible, comme vu plus haut, qu’au moyen du processus d’authentification forte impliquant l’utilisation des dispositifs de sécurité personnalisés de Monsieur [K] [J]. Une notification Push lui a aussi été envoyée sans que Monsieur [K] [J] n’ait entrepris de quelconque démarche à la suite de cette alerte, alors qu’il aurait pu « refuser » cet ajout de bénéficiaire de virement, comme cela lui a été proposé dans la notification Push. Puis trois virements ont été effectués au profit de ce bénéficiaire le 9 mars 2025. Pour chacun d’entre eux, Monsieur [K] [J] a été informé en amont de la nature, du montant et du bénéficiaire de l’opération à valider avec le Pass Sécurité. Aucune défaillance technique n’a été relevée au vu du journal des connexions au service « Banque en ligne » de Monsieur [K] [J], ce qui implique que seule la composition du code secret de Monsieur [K] [J], depuis son téléphone et au moyen de son numéro sécurisé, ait permis à ces opérations d’aboutir. Au final, la participation active de Monsieur [K] [J] a été nécessaire dans ces opérations.
Aucune déficience technique n’est donc établie. En revanche, la négligence grave de Monsieur [K] [J] est suffisamment caractérisée au regard de l’utilisation répétée de ses données confidentielles avec son téléphone portable et son numéro sécurisé, ce qui a permis aux opérations frauduleuses d’aboutir.
La demande de Monsieur [K] [J] en remboursement de la somme de 3200 euros sera en conséquence rejetée, de même que celle subséquente en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [J], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera alloué à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Monsieur [K] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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