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TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/04571


Vérifier : TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/04571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/04571
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a2075a9cdc6046d47fdab8d

Texte de la décision

7,657 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOHBOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/04571 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYLV

N° MINUTE : 3 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026

DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1],
représenté par son syndic, LA SAS CABINET JEAN HAMEON - [Adresse 2]

représenté par Maître BOHBOT, avocat au barreau du Val- de- Marne

DÉFENDERESSE
Madame [G] [S],
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 02 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04571 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYLV

EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [S] est propriétaire des lots n°58 et 59 dans l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré CG37, soumis au régime de la copropriété représentant 42/2128ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS CABINET JEAN HAMEON en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [G] [S], par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
3392,72 euros au titre des charges de copropriété au 2 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025,365 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 2000 euros de dommages et intérêts, Avec la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement mais a maintenu ses autres prétentions.
Bien que régulièrement assigné à personne, Madame [G] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il est établi que Madame [G] [S] a présenté, de manière récurrente pendant plusieurs mois, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par Madame [G] [S]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera la date du présent jugement pour les dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS CABINET JEAN HAMEON la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l'audience viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 2 juin 2026,

CONDAMNE Madame [G] [S] à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS CABINET JEAN HAMEON, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Madame [G] [S] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.

Le greffier, Le président.

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