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TJ 13055, 28 mai 2026, RG 25/05858


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Date
28/05/2026
Numéro
25/05858
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
6a207668cdc6046d47fdba78

Texte de la décision

5,948 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026

GROSSE :
Le 28 Mai 2026
à Me Paul GUILLET,
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05858 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BPY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. COFICA [J], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 399 181 924, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 octobre 2025, SA COFICA [J] a assigné [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Selon offre de contrat signée le 27 mars 2024, SA COFICA [J] consentait à [A] [T] un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule HONDA immatriculé GW 314 JG.

[A] [T] s'est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 2 décembre 2024.

Lors de l’audience du 19 mars 2026, SA COFICA [J] s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 2], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :

-Constater la résiliation du contrat de location avec option d'achat- ordonner la restitution du véhicule-Condamner [A] [T] à lui payer la somme de 17911,44 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2024 avec capitalisation des intérêts;-Condamner [A] [T] à lui payer la somme de 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [A] [T] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte de commissaire de justice remis à un tiers present au domicile, [A] [T] n’a pas comparu.

Le présent jugement sera réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’absence de forclusion

Il ressort de l’examen des pièces du dossier et notamment du décompte détaillé que l’action a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’elle n’est pas forclose en application de l’article R312-35 du code de la consommation.

Sur la créance de SA COFICA [J] :

L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

En l’espèce, SA COFICA [J] soutient que [A] [T] lui doit la somme de :
la somme de 17911,44 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2024
SA COFICA [J] fournit au dossier le contrat souscrit par [A] [T] ainsi qu’un historique comptable.

Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.

Ces éléments corroborent son allégation.

[A] [T] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de SA COFICA [J] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA COFICA [J] , de constater la résiliation du contrat et de condamner [A] [T] à lui payer les sommes de :
17911,44 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2024 . En revanche, la capitalisation des intérêts est prohibée au visa de l’article L312-38 du code de la consommation.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[A] [T] , qui succombe, sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat de location avec option d'achat signé le 27 mars 2024 ;

Ordonne la restitution du véhicule HONDA modèle AFRICA type CRF1100AR ED 2023/11 14849E immatriculé [Immatriculation 1] ;

Condamne [A] [T] à payer à SA COFICA [J] la somme de 17911,44 € avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2024 ;

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [A] [T] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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