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TJ 13055, 23 mars 2026, RG 24/02482


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Date
23/03/2026
Numéro
24/02482
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: Agricole
Type
other
Id
6a207676cdc6046d47fdbb5f

Texte de la décision

2,355 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°26/01676 du 23 Mars 2026

Numéro de recours: N° RG 24/02482 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AXC

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme MSA [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par [T] [L] munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEUR

Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BALESTRI Thierry
FOUCHARD Laurent

L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’ Organisme [1] [2] a délivré une contrainte le 10 mai 2024 à [K] [U] d’un montant total de 3215,31 Euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2022 et 2023.

À l'audience du 23 Mars 2026, l' Organisme MSA [2], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que il a été reconnu à M [K] [U] la qualité de cotisant de solidarité à compter du 05 octobre 2022 date du début de son activité.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l’organisme [1] [2] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée M [K] [U], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- DONNE ACTE à l’ organisme [1] [2] de sa renonciation à sa contrainte du 10 mai 2024 d'un montant de 3215,31 Euros à l'encontre de [K] [U] ;

- CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

- DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

- CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

- LAISSE les dépens à la charge de l’ organisme [3].

Le 23 Mars 2026

LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;

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