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TJ 13055, 28 mai 2026, RG 25/02894


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Date
28/05/2026
Numéro
25/02894
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
6a20769fcdc6046d47fdbecd

Texte de la décision

5,407 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026

GROSSE :
Le 28 Mai 2026
à Me Philippe CORNET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/02894 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6N7T

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [L] [P]
née le 27 Novembre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, SDC [Adresse 5] en charge de l'immeuble [Adresse 6] a assigné [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

[P] [L] est propriétaire au sein de cet ensemble.

[P] [L] s’est montrée défaillante dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu'une mise en demeure a été notifiée le 18 février 2025.

Lors de l’audience du 19 mars 2026, SDC [Adresse 5] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 1], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :

-Condamner [P] [L] à lui payer la somme de 1864,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;
-Condamner [P] [L] à lui payer la somme de 1354,39 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;

-Condamner [P] [L] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner [P] [L] au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [P] [L] n’a pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SDC [Adresse 5] :

La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.

En l’espèce, SDC [Adresse 5] soutient que [P] [L] lui doit la somme de :
la somme de 1864,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 outre la somme de 983,94 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 SDC [Adresse 5] fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.

Ces éléments corroborent son allégation.

[P] [L] n'apportent aucun élément permettant de contester ce montant.

La demande de SDC [Adresse 5] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC [Adresse 5] de condamner [P] [L] à lui payer les sommes de :
la somme de 1864,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 outre la somme de 983,94 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[P] [L] , qui succombent, seront tenus aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

Condamne [P] [L] à payer à SDC RESIDENCE COLLINE HARMONIE 1 la somme arrêtée au 18 mars 2026 de 1864,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025

Condamne [P] [L] à payer à SDC [Adresse 7] HARMONIE 1 la somme de 983,94 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [P] [L] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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