TJ 13055, 3 juin 2026, RG 24/04889
Vérifier : TJ 13055, 3 juin 2026, RG 24/04889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04889 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XEJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VESPA Serge
[D] [T]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2011, Monsieur [Q] [M] a été victime d’un accident du travail occasionnant une fracture au poignet droit, lequel accident a été pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [1] des Bouches-du-Rhône ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 février 2024, la [2] a déclaré l’état de santé de Monsieur [M] consolidé à la date du 20 septembre 2022 et, par courrier du 13 mars 2024, lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 15% (ci-après taux d’IPP).
Monsieur [M] a contesté l’évaluation de son taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la [3]) laquelle a infirmé lors de sa séance du 5 septembre 2024 la décision de la caisse et a porté le taux d’IPP à 20%.
Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2024, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision de la [3].
Les parties ont été convoquées à une consultation médicale, confiée au docteur [I], avec pour mission de donner son avis sur le taux d’IPP dont l’intéressé demeure atteint à la date de consolidation au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse et en regard du barème indicatif d’invalidité (accident du travail) en vigueur qui se trouve en annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Le médecin a effectué la consultation médicale le 28 octobre 2025 à la suite de laquelle il a déposé un rapport, lequel a été notifié aux parties par le secrétariat-greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 18 mars 2026.
Monsieur [Q] [M], comparant en personne, demande au tribunal une majoration de son taux d’IPP, notamment au titre du coefficient socio-professionnel.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que le médecin consultant a retenu un taux de 20% alors qu’il ressent encore à ce jour des douleurs au poignet. Il précise qu’il exerçait les fonctions de chef de chantier et qu’il a été licencié pour inaptitude en août 2024 à la suite de son accident du travail. Il ajoute qu’il jouissait d’une grande expérience en qualité d’électricien industriel et d’une qualification professionnelle sur son poste. Il indique enfin qu’il a pu reprendre une activité professionnelle après la consolidation de ses blessures mais qu’il ne parvient plus à retrouver d’emploi compte tenu de son âge et des douleurs à son poignet.
S’appuyant sur les conclusions du médecin consultant, la caisse centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite la confirmation du taux d’IPP de 20 % attribué à l’assuré, considérant qu’il convient d’apprécier les éléments médicaux produits par le demandeur à la date de la consolidation, soit le 20 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’IPP
En application de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Aux termes de son rapport, le Docteur [I], médecin consultant, désigné par le tribunal, a estimé que les séquelles résultant de l’accident du travail dont a été victime l’assuré justifiaient la fixation d'un taux d'IPP de 20 % à la date de consolidation du 20 septembre 2022.
Le médecin consultant a motivé son avis au regard des éléments médicaux suivants :
« Facture complexe de l’extrémité inférieure du radius droit ayant sur évolution arthrosique nécessité une arthrodèse chez un assuré de 55 ans autonome.
Le poignet droit est bloqué en extension et il y a une très légère limitation de la supination (-5°)
A été licencié pour inaptitude au poste
Taux proposé : 20% sans utiliser la règle de Balthazar ».
Monsieur [M] conteste ce taux.
A l’appui de sa contestation, il fait valoir qu’il a subi plusieurs interventions chirurgicales à la suite de la fracture de son poignet et qu’il ressent encore à ce jour une perte de force dans le bras ainsi que des douleurs au poignet et il produit, à ce titre, plusieurs documents médicaux.
Toutefois, le tribunal relève que Monsieur [M] ne produit aucun nouvel élément médical qui serait de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
Il appert donc que le taux médical de 20 % a été justement évalué et ne saurait être remis en cause.
S’agissant du taux professionnel, le tribunal rappelle que si le taux d’incapacité permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit pas d’un salaire de remplacement.
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercer une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La preuve d’une perte de salaire ou l’existence d’un préjudice professionnel est apportée par l’assuré lorsqu’il peut justifier d’une lettre de licenciement pour inaptitude ou d’une fiche d’inaptitude de la médecine du travail dans les suites de l’accident du travail.
L’existence d’un retentissement professionnel justifie donc une majoration du taux par un coefficient professionnel dès lors qu’il existe un lien de causalité entre le préjudice économique allégué et l’accident du travail ou la maladie professionnelle concerné.
En l’espèce, le tribunal observe que Monsieur [M] ne produit aucun élément permettant de rapporter la preuve d’un lien direct et certain entre sa situation professionnelle ou son préjudice économique et l’accident du travail.
Dès lors, il n’y a pas lieu à retenir un coefficient socio-professionnel.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal maintient le taux d’incapacité de Monsieur [M] à 20%.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
MAINTIENT le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Q] [M] consécutivement à l’accident du travail du 3 août 2011 à 20 % ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.