TJ 13055, 3 juin 2026, RG 24/04987
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04987 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YFV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
né le 18 Juin 1982 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparante
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : VESPA Serge
DICHRI Rendi
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 novembre 2014, Monsieur [K] [D], docker professionnel, a été victime d’un accident du travail, pris en charge à ce titre par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse).
La déclaration d’accident du travail établie le 17 novembre 2014 mentionne les circonstances suivantes : « Docker à bord du navire « MSC SABRINA ». J’ai glissé en descendant de l’échelle et je suis tombé sur le genou gauche (torsion du genou) ».
Le certificat médical initial établi le 17 novembre 2014 fait état d’une « entorse LLE du genou gauche ».
La date de consolidation a été fixée au 16 août 2016 avec un taux d’incapacité permanente partielle (taux d’IPP) fixé à 8 %, dont 0 % au titre du taux professionnel, au titre d’une légère limitation de la flexion du genou avec amyotrophie du quadriceps, d’une difficulté à l’accroupissement et d’une instabilité en appui monopodal.
Le 20 décembre 2016, Monsieur [K] [D] a été victime d’une rechute de l’accident du travail du 17 novembre 2014, prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels selon notification du 3 février 2017, au terme de laquelle son état de santé a été déclaré consolidé au 9 décembre 2017 et son taux d’IPP a été réévalué à 12 %.
Le 22 septembre 2022, Monsieur [K] [D] a été victime d’une nouvelle rechute de l’accident du travail du 17 novembre 2014, elle aussi prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé a été déclaré consolidé au 31 août 2023. Le certificat médical final établi le 31 août 2023 par le docteur [Y] mentionne un syndrome fémoro-patellaire du genou gauche nettement aggravé avec répercutions motrices et sensitives sévère responsable entre autres d’une boiterie, d’une nette difficulté à la montée et à la descente des escaliers position accroupie.
Par courrier en date du 2 février 2024, Monsieur [K] [D] a sollicité la révision de son taux d’IPP tel que fixée à 12 % au 10 décembre 2017.
Par courrier en date du 16 mai 2024, la Caisse a maintenu le taux d’IPP de Monsieur [K] [D] à 12 %.
Monsieur [K] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM des Bouches-du-Rhône, laquelle, dans sa séance du 13 septembre 2024, a maintenu le taux d’IPP à 12 %. Cette décision a été notifié à Monsieur [K] [D] par courrier en date du 7 octobre 2024.
Par requête du 26 novembre 2024, Monsieur [K] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône du 13 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à une consultation médicale, confiée au docteur [H], avec pour mission de donner son avis sur le taux d’IPP dont l’intéressé demeure atteint à la date de consolidation au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse et en regard du barème indicatif d’invalidité (accident du travail) en vigueur qui se trouve en annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Le médecin a effectué la consultation médicale le 28 octobre 2025 à la suite de laquelle il a déposé un rapport, lequel a été notifié aux parties par le secrétariat-greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [K] [D], représenté par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions du 5 mars 2026, demande au tribunal de :
- Ecarter les conclusions du docteur [H] ayant retenu un taux d’IPP de 15 %, celles-ci n’étant ni suffisamment motivées ni corroborés par les constatations médicales versées aux débats ;
- Fixer son taux d’IPP conformément aux éléments médicaux objectifs qu’il produit aux débats ;
- Juger et constater qu’à la date de la demande d’aggravation, la flexion de son genou était limitée au moins à 30 degrés, ainsi qu’il résulte des éléments médicaux versées aux débats ;
- Juger qu’une telle limitation correspond, conformément au barème indicatif d’invalidité (chapitre 2.2.4 – genou : limitation des mouvements) à un taux d’IPP au moins égal à 25 %, la flexion étant inférieure au seuil de 45 degrés ;
Fixer en conséquence son taux d’IPP à 25 % au titre des seules séquelles médicales ;
- Juger que sont état séquellaire, au regard de la nature de l’infirmité, de la gravité des limitations fonctionnelles, du retentissement psychologique ainsi que des éléments socio-professionnels résultant de sa situation personnelle, justifie l’application d’un taux supérieur ;
- Fixer en conséquence le taux d’IPP à 35 % ;
- Appliquer un coefficient professionnel de 5 % en considération du retentissement des séquelles sur sa capacité de travail ;
- Fixer le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail du 17 novembre 2014 à 40 %, dont 5 % au titre du coefficient professionnel, en fonction des éléments médicaux, socio-médical et de l’incidence professionnelle ;
- Condamner la CPAM à tirer toutes les conséquences de la fixation de ce taux d’IPP notamment quant au calcul de la rente qui lui est servie et le rappel conséquent ;
- Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [D] fait valoir que lors de son examen clinique le docteur [H] a indiqué que la flexion du genou gauche n’est possible qu’à 20° environ et a constaté une nette aggravation fonctionnelle avec une quasi impossibilité de plier le genou à la date de la consultation médicale, ce qui démontre une limitation fonctionnelle nettement plus sévère qui correspond à un taux de 25 %, soit une flexion du genou impossible au-delà de 45 °.
Il soutient également qu’en tenant compte de sa situation au regard de l’ensemble des éléments d’appréciation du taux d’IPP prévue à l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont taux médical doit être porté à 35 % et son taux socio-professionnel doit être fixé à 5 %.
En réponse aux moyens de la CPAM des Bouches-du-Rhône, il fait valoir qu’aucune expertise médicale n’a été diligentée à la date de demande de révision du taux d’IPP de sorte qu’il est impossible de comprendre comment le docteur [H], qui a constaté le jour de son examen clinique, une quasi impossibilité de flexion du genou, a pu déduire qu’au 26 janvier 2024 la limitation n’aurait été que de 90° et alors que les documents médicaux qu’il verse aux débats permettent d’établir une limitation de la flexion du genou à 30 ° au 18 septembre 2023.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions n° 2 du 4 mars 2026, demande au tribunal de :
- Entériner le rapport du Docteur [H] en ce qu’il fixe le taux d’IPP de Monsieur [K] [D] à 15 % à la date du 26 janvier 2014, soit la date de la demande d’aggravation des séquelles de l’accident du travail du 17 novembre 2014 ;
- Débouter Monsieur [K] [D] de toutes ses demandes y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire n’y avoir pas lieu à exécution provisoire ;
A l’appui de ses prétentions, la CPAM soutient que le taux d’IPP doit être apprécié à la date de demande de révision de ce taux, soit en l’espèce le 26 janvier 2024, et que le taux de 15 % proposé par le docteur [H] au titre d’une limitation de la flexion du genou gauche impossible au-delà de 90 ° sans mouvement anormaux, est conforme au barème indicatif d’invalidité. Elle sollicite de rejeter la demande de l’assuré au titre du taux professionnel faute de démontrer une perte d’emploi ou de salaire (la perte de primes alléguée).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’IPP
En application de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
L’annexe I à cet article prévoit un barème indicatif d'invalidité des séquelles résultant d’un accident du travail. Elle précise ce à quoi correspondent les éléments d’appréciation du taux médical prévue à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Il dispose en effet que :
« Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. ».
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, ou comme en l’espèce, à la date de la demande de révision du taux d’IPP, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à l’une de ces dates et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, au terme de son rapport, le docteur [H], médecin consultant, désigné par le tribunal, a proposé de fixer le taux d’IPP de Monsieur [K] [D] à 15 % au titre d’une limitation de la flexion du genou gauche impossible au-delà de 90 ° sans mouvements anormaux. Il note également une nette aggravation de la limitation de la flexion du genou qui est de l’ordre de 20 ° mais postérieure à la date impartie.
Ce taux de 15 % correspond à la préconisation du barème indicatif d’invalidité au titre d’une limitation de la flexion du genou au-delà de 90° (point 2.2.4).
Monsieur [K] [D] conteste ce rapport et sollicite de fixer son taux d’IPP à 40 %, soit 35 % au titre du taux médical et 5 % au titre du taux socio-professionnel. Il soutient essentiellement que les documents médicaux qu’il verse aux débats démontrent une limitation de la flexion du genou à 30 ° bien avant la date de demande de révision du taux d’IPP et est actuellement limité à 20 ° comme l’a d’ailleurs constaté le docteur [H] lors de son examen médical.
En réponse, la CPAM des Bouches-du-Rhône soutient en substance que le taux d’IPP a été correctement évalué par le docteur [H] au regard des séquelles de l’assuré à la date impartie (soit le 26 janvier 2024). Elle ajoute que la demande de l’assuré au titre du taux professionnel doit être rejeté faute de rapporter la preuve d’une perte d’emploi ou de salaire (notamment les primes allégués).
Monsieur [K] [D] verse aux débats plusieurs documents médicaux, parmi lesquels figurent les conclusions motivées du rapport médical de révision du taux d’IPP du Docteur [F] [V], médecin – conseil de la CPAM, qui indique qu’un examen du 18 septembre 2023 mentionne que « la flexion du genou est ébauchée de quelque degré (environ 30 °) ».
Manifestement, le Docteur [H] n’a pas tenu compte de cet élément puisqu’elle a estimé le taux d’IPP de Monsieur [K] [D] à 15 % alors qu’une telle limitation correspond à un taux d’IPP de 25 % selon le barème indicatif d’invalidité de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Le docteur [S] [O], médecin-conseil de Monsieur [K] [D], préconisait dans son rapport de consultation du 24 avril 2025 de retenir un taux d’IPP de 25 %.
Monsieur [K] [D] verse également aux débats, un certificat médical du 26 janvier 2024 du docteur [W] [Y], qui indique que Monsieur [K] [D] présente à cette date :
- Des douleurs rotuliennes assis en positon fléchie ;
- Des douleurs exacerbées à la position debout, à la marche, à la montée ou descente des escaliers, à la position debout prolongée ;
- La marche s’effectue avec boiterie ;
- Il existe une limitation fonctionnelle de l’ensemble des mouvements du genou.
Il précise que cet état est responsable :
- D’une inaptitude définitive à l’exercice de certains postes de travail au sein de sa profession ;
- De l’impossibilité d’accéder à des postes supérieurs (comme contremaitre par exemple, alors qu’il possède les diplômes nécessaires).
Monsieur [K] [D] verse également, notamment, un avis d’aptitude de la médecine du travail, de nature à démontrer l’existence d’une incidence socio-professionnelle.
Ces éléments justifient que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire, aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie, avec mission telle que définit dans le dispositif du présent jugement.
Le surplus des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE, avant dire droit, une expertise médicale et désigne le docteur [Q] [C] pour y procéder avec pour mission de :
- Convoquer les parties et aviser leurs médecin - conseil respectifs,
- Examiner Monsieur [K] [D],
- Entendre les parties en leurs observations,
- Prendre connaissance de l’entier dossier de Monsieur [K] [D] (dossier administratif et dossier médical du service médical de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône), de l’ensemble des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile,
- Donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [D] résultant des séquelles de la rechute du 22 septembre 2022 de l’accident du travail du 17 novembre 2014 à la date la demande de révision de ce taux d’incapacité permanente partielle, soit le 26 janvier 2024, en distinguant le taux médical et le taux professionnel (en tenant compte de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle mais pas de la diminution ou de la perte de chance de promotion professionnelle),
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Myriam BOUAFFASSA, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que le médecin consultant devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu'après dépôt du rapport médical, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise médicale sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM) ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [K] [D] de communiquer directement ses justificatifs médicaux au médecin expert, le tribunal n’étant pas tenu à une telle communication ;
RAPPELLE que cette décision ne peut être frappée d’appel qu'en même temps que le jugement sur le fond conformément à l’article 170 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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