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TJ 13055, 3 juin 2026, RG 22/00348


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Date
03/06/2026
Numéro
22/00348
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC SOC: AT
Type
other
Id
6a2076cccdc6046d47fdc224

Texte de la décision

7,828 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 03 Juin 2026

Numéro de recours: N° RG 22/00348 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVAG

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
né le 04 Février 1966 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Loïc CARDONNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparante

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : VESPA Serge
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 décembre 2019, Monsieur [V] [B] a été victime d’un accident du travail lui causant une plaie au poignet gauche, lequel accident a été pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [1] des Bouches-du-Rhône ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision en date du 06 janvier 2020.

Par courrier du 27 mai 2021, la [2] a déclaré l’état de santé de Monsieur [V] [B] consolidé à la date du 04 mai 2021 et, par courrier du 10 août 2021, lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 5% (ci-après taux d’IPP).

Monsieur [V] [B] a contesté l’évaluation de son taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la [3]) laquelle a confirmé lors de sa séance du 23 novembre 2021 la décision de la caisse.

Par requête expédiée le 1er février 2022, Monsieur [V] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision de la [3].

Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale de l’assuré et a désigné pour y procéder le Docteur [L], avec mission de : «donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont l’intéressé demeure atteint à la date de consolidation au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse et au regard du barème indicatif d’invalidité (accident du travail) en vigueur qui se trouve en Annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale ».

Le médecin consultant a rendu son rapport le 30 septembre 2025 au terme duquel il a proposé un taux d’IPP de 5%.

L’affaire a été appelée à l’audience utile du 18 mars 2026.

Par voie de conclusions adressées au tribunal le 16 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de lui reconnaitre un taux d’IPP de 15%.

S’appuyant sur les conclusions concordantes de son médecin conseil et du médecin consultant, la caisse d’assurance maladie des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite la confirmation du taux d’IPP de 5% attribué à l’assuré.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation du taux d’IPP

En application de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Aux termes de son rapport, le Docteur [L], médecin consultant, désigné par le tribunal, a estimé que les séquelles résultant de l’accident du travail dont a été victime l’assuré justifiaient la fixation d'un taux d'IPP de 5 % à la date de consolidation du 04 mai 2021.

Le médecin consultant a motivé son avis au regard des éléments médicaux suivants :
« Plaie de la face palmaire du poignet G opérée chez un assuré de 59 ans, droitier.
Bons résultats chirurgicaux.
Mobilisation du poignet G quasi normale. Persistance de douleurs ne nécessitant pas de traitement antalgique, perte de force de préhension et troubles sensitifs territoire ulnaire main G.
La gêne fonctionnelle n’est pas mise en évidence par une amyotrophie de l’avant-bras et du gantier. ».

Monsieur [V] [B] considère qu’un taux d’IPP de 15 % correspondrait davantage à la réalité de sa situation médicale et se prévaut en ce sens d’un certificat médical daté du 13 mars 2026 établi par son médecin conseil, le Docteur [R] [E], lequel critique les conclusions du médecin consultant au motif que « l’ensemble de ces séquelles (lésion d’un tendon fléchisseur et atteinte neurologique du nerf ulnaire) représente une incapacité partielle permanente évaluée à 15% selon le barème du concours médical ».

Il est à noter que le médecin conseil de l’assuré s’est référé au barème du concours médical, pour apprécier le taux d’IPP de ce dernier, et non pas au barème indicatif d'invalidité, figurant en annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, seul applicable pour déterminer le taux d’IPP consécutif à un accident du travail. Le médecin de recours l’assuré indique par ailleurs aux termes de son écrit avoir pris en considération des éléments médicaux en date du 06 février 2026 et du 06 juin 2026 et donc très largement postérieurs à la date de consolidation fixée au 04 mai 2021 alors que l’état séquellaire s’apprécie à la date de consolidation.

Le certificat médical établi par le médecin conseil de l’assuré ne permet donc pas de contredire utilement les conclusions du médecin consultant lesquelles sont au demeurant claires, précises et parfaitement motivées.

Il convient par conséquent de débouter Monsieur [V] [B] de l’ensemble de ses demandes et de maintenir à 5% le taux d’IPP imputable à l’accident du travail dont ce dernier a été victime le 10 décembre 2019.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [V] [B], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE le recours de Monsieur [V] [B] tendant à ce que le taux d’IPP imputable à l’accident du travail survenu le 10 décembre 2019 soit maintenu à 5% ;

CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens ;

RAPPELLE que les frais de consultation médicale seront supportés par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ;

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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