TJ 13055, 3 juin 2026, RG 23/00993
Vérifier : TJ 13055, 3 juin 2026, RG 23/00993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 23/00993 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3H76
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le 25 Mars 1960 à [Localité 3] (RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annaelle ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
SERRUS André
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, M. [Z] [T] a saisi, par requête expédiée le 16 mars 2023 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail [1] (ci-après CARSAT [1]) en date du 8 septembre 2022 concernant le calcul de sa retraite personnelle.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00993.
Par requête expédiée le 23 juin 2023 à nouveau par la voie de son conseil, M. [Z] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT [1] confirmant une notification du 23 janvier 2023 de retraite et de trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/02340.
Après une phase de mise en état, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 8 avril 2026.
En demande, M. [Z] [T], assisté à l’audience de son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de :
- Rectifier le relevé de carrière en ce qu’il n’a pas été tenu compte des périodes de travail – activité d’indépendant en Israël sur l’année 2006 et 2007 ;
- Rectifier le relevé de carrière pour ajouter la période de service militaire accomplie en Israël sur 3 ans et demi de 1977 à 1981 comme une période d’activité professionnelle assimilée ;
- Rectifier le relevé de carrière en ce qu’il doit être ajouté au total sur la période d’activité en Israël : 55 mois et 11 jours soit 18 trimestres ;
- Rectifier le relevé de carrière pour la prise en compte de l’année 1985 comme période de cotisations – 4 trimestres à ajouter (en France) ;
- Ordonner que cette rectification intervienne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner la CARSAT aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait essentiellement valoir qu’une convention de sécurité sociale existe entre la France et Israël de sorte que ses périodes d’activité professionnelle accomplies sur ce territoire doivent nécessairement être prises en compte par la CARSAT [1] dans le calcul de sa retraite personnelle. Il indique en outre rapporter la preuve de sa période de chômage indemnisée pour l’année 1985 en France.
En défense, la CARSAT [1], aux termes de ses dernières écritures reprises à l’audience par l’intermédiaire d’un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
- Prononcer la jonction des recours n°23/02340 et 23/00993 ;
- Reconnaitre qu’elle a fait à M. [T] une stricte mais exacte et juste application des dispositions en vigueur en matière d’assurance vieillesse ;
- Constater que le dossier de M. [T] a fait l’objet d’une régularisation pour l’année 1987 ;
- Constater que la caisse a en conséquence réévalué le montant de la retraite personnelle à effet rétroactif au 1er juillet 2022 par notification du 20 mars 2026 ;
- Et, par voie de conséquence, le débouter de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
- Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT [1] fait essentiellement valoir qu’aucun texte bilatéral ne prévoit l’assimilation des périodes de service militaire en Israël à des périodes d’assurance au régime général en France et que la convention de sécurité sociale conclue avec ce pays le 17 décembre 1965 ne prévoit pas d’équivalence pour les périodes d’activité effectuées en qualité de travailleur indépendant. S’agissant de l’année 1985, la caisse soutient que M. [T] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des périodes d’indemnisation au titre de l’assurance chômage en France.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire est mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/00993 et 23/02340 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 23/00993.
Sur l’objet du litige
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.
En l’espèce, le tribunal relève qu’en l’état de leurs dernières écritures et de leur plaidoirie, les parties ne formulent aucune demande se rattachant à l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées notifié le 23 janvier 2023 par la caisse à M. [T] de sorte que les prétentions respectives formulées antérieurement sur ce point seront réputées abandonnées.
Sur la durée d’assurance retenue
Aux termes de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse du régime général garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge d’ouverture du droit à pension mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat.
En l’espèce, M. [T] sollicite la prise en compte des périodes d’activité militaires et indépendantes effectuées en Israël ainsi que d’une période de chômage indemnisé en France.
Chacune de ces demandes sera étudiée successivement.
Sur la période de service militaire effectuée en Israël (1977 à 1980)
En application de l’article L.161-19 du code de la sécurité sociale, toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse.
Il est constant que ni l’accord entre la France et Israël en date du 30 juin 1959, qui prévoit un droit d’option pour les double-nationaux s’agissant du service militaire, ni la convention générale de sécurité sociale, conclue entre les deux pays le 17 décembre 1965, ne prévoient que les périodes de service militaire effectuée dans l’un des deux pays sont assimilées à des périodes d’assurance dans l’autre pays (Cass. 2ème civ., 28 avril 2011, n°10-13.363).
En outre, il ressort du formulaire de liaison, complété le 3 octobre 2022 par la sécurité sociale israélienne s’agissant de la demande de liquidation de retraite personnelle de M. [T], que les périodes de service militaire en Israël ne sont pas assimilées à des périodes d’activité salariée par la législation israélienne.
Au surplus, les dispositions de la convention générale de sécurité sociale du 17 décembre 1965 relatives aux régimes spéciaux de retraite, invoquées par le demandeur, sont inopérantes s’agissant des périodes de service militaire, qui ne relèvent pas d’un régime spécial de retraite.
Dans ces conditions, la demande de M. [T] relative à la prise en compte en France de sa période de service militaire accomplie en Israël comme période d’assurance au régime général, qui n’est pas fondée, sera rejetée.
Sur les autres périodes d’activité en Israël (1978 à 1981 et 2006-2007)
Aux termes de l’article 2, 2°, de la convention générale de sécurité sociale du 17 décembre 1965 entre la France et Israël, les dispositions de ladite convention s’appliquent en Israël, à la seule loi sur l'assurance nationale applicable aux salariés et assimilés et s’agissant de l'assurance des risques vieillesse-décès, accidents du travail et maladies professionnelles, la couverture des charges de la maternité et les pensions aux familles nombreuses.
En l’espèce, M. [T] fait valoir, au moyen d’une traduction libre et non expertale d’un certificat et d’un relevé de périodes de travail, allégués comme émanant de la sécurité sociale nationale israélienne, que sa carrière en Israël comptabilise au total 55 mois et 11 jours de périodes d’assurance qui ont été omises par la CARSAT [1].
Il justifie des difficultés rencontrées dans la désignation d’un expert traducteur en hébreu au titre de l’aide juridictionnelle.
Le tribunal relève, en premier lieu, que les deux documents produits par le demandeur ne sont pas concordants s’agissant des périodes à prendre en compte.
Le premier vise en effet les périodes du 25 mars 1978 au 13 mai 1981 et du 5 mars 2006 au 26 août 2007 (sans préciser la nature des activités accomplies) et le second mentionne les périodes suivantes :
- Depuis le 1er juillet 1976 au 30 septembre 1976 : employé ;
- Du 1er mai 1977 au 30 juin 1977 : employé ;
- Du 15 septembre 2006 au 17 juillet 2007 : indépendant.
En second lieu, il résulte du formulaire de liaison, versée aux débats par la CARSAT [1], qu’aux termes des constatations de la sécurité sociale israélienne, M. [T] n’a pas acquis douze mois d’assurance comme salarié en Israël, son activité étant indépendante et le service militaire n’étant pas reconnu comme activité salariée.
Dans ces conditions, les éléments versés aux débats par l’assuré seront jugés insuffisants pour justifier des 55 mois et 11 jours d’activité dont il demande la prise en compte en France et sa demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’année 1985 en France (chômage indemnisé)
Il s’infère des écritures des parties que seule demeure en litige l’année 1985 dont M. [T] sollicite la prise en compte au titre d’une période de chômage indemnisé.
En application de l’article R.351-12 4° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2021-570 du 10 mai 2021 applicable au litige, sont comptées comme périodes d’assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l’ouverture du droit à pension de retraite, autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée de chômage indemnisée, dans la limite de quatre trimestres.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] verse aux débats un courrier ASSEDIC, daté du 18 janvier 1985, l’informant de son admission au bénéfice de l’allocation de base au taux journalier de 100,78 francs durant 365 jours à compter du 10 décembre 1984.
Le verso de ce document constitue également un courrier ASSEDIC, daté du 31 décembre 1985, aux termes duquel la commission paritaire estimait que les efforts de reclassement de M. [T] étaient insuffisants de sorte qu’une prolongation de droits au titre de l’allocation de base ne pouvait lui être accordée et qu’il disposait donc, à compter du 1er décembre 1985 de 9 jours au titre de l’allocation de base et de 365 jours au titre de l’allocation de fin de droits.
Les jours d’indemnisation étant décomptés en jours calendaires, il y a lieu de décompter 21 jours au titre de l’année 1984 et de considérer que M. [T] justifie avoir perçu a minima 335 jours d’indemnisation sur l’année 1985, soit 6,7 fois cinquante jours.
Le nombre de trimestres pouvant être assimilé à des périodes d’assurance au régime général étant limité à quatre, la CARSAT [1] sera condamnée à prendre en compte quatre trimestres d’assurance au titre de l’année 1985.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté de l’affaire, il n’est pas nécessaire que cette condamnation soit assortie d’une astreinte et M. [T] sera, dès lors, débouté de cette demande.
Sur la demande de report du point de départ du versement de la pension
Il résulte des dispositions de l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
Toutefois, l'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
En l’espèce, M. [T] sollicite le report du point de départ de sa pension au 1er avril 2022 comme sollicité par ses soins lors du dépôt de sa demande.
Il soutient que la date du point de départ de sa pension a été modifiée à la main sur le formulaire par « la personne » dont l’identité et la fonction ne sont pas précisées.
Ledit formulaire, versé aux débats par M. [T], apparaît effectivement rectifié mais plutôt pour porter la demande de point de départ du 1er juillet 2022 au 1er avril 2022.
Ainsi, la fixation du point de départ au 1er juillet 2022 par la caisse ne résulte pas de cette modification (réalisée, semble-t-il, postérieurement au dépôt du formulaire initial) mais de l’application des dispositions de l’article R. 351-37 précité, qui interdit la fixation du point de départ à une date antérieure au dépôt de la demande (en l’espèce le 14 juin 2022) voire, en matière de retraite pour inaptitude, au premier jour du mois suivant la date à laquelle l’inaptitude a été reconnue.
Or, l’inaptitude de M. [T] a été reconnue par la CARSAT [1] le 21 juillet 2022.
Dès lors, M. [T] aurait dû entrer en jouissance de sa pension de retraite personnelle au 1er août 2022 et le choix du 1er juillet 2022 par la CARSAT [1] était ainsi plus favorable à l’assuré.
Dans ces conditions, M. [T] sera débouté de sa demande de report du point de départ de sa pension de retraite personnelle.
Sur les demandes accessoires
En présence d’une rectification partielle du relevé de carrière de l’assuré, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/00993 et 23/02340 avec poursuite sous le numéro unique 23/00993 ;
DECLARE recevable le recours de M. [Z] [T] ;
CONSTATE l’abandon des prétentions respectives des parties s’agissant de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées notifié le 23 janvier 2023 d’un montant de 1 589,86 euros ;
ORDONNE la régularisation du relevé de carrière de M. [Z] [T] pour l’année 1985 par la prise en compte de quatre trimestres d’indemnisation au titre de l’assurance chômage ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.