TJ 40192, 12 mai 2026, RG 25/01824
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Texte de la décision
N° Minute : 26/00052
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01824 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DULZ
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
CIRCUIT COURT
Contentieux
AFFAIRE
[N] [J]
[B] [J]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la société SAS NJCE
NOTIFICATIONS
le :
- FEX + CCC à Maître [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique et selon la procédure de circuit court, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants et 778 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEURS :
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de la société SAS NJCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS NJCE (ci-après société NJCE) est une société spécialisée dans la vente et l’installation d’énergies renouvelables, exerçant sous le nom commercial SIBEL ENREGIE.
Selon contrat conclu le 10 avril 2019, la SAS NJCE a vendu à M. [B] [J] une installation solaire photovoltaïque d’une puissance de 6 kwc comprenant 20 panneaux SOLUXTEC 300 WC, moyennant le prix de 29.500 € TTC, financé par un prêt consenti par la BNP PARIBAS, pour leur résidence principale située [Adresse 3], à installer dans le jardin de la maison.
Les parties, qui étaient en désaccord lors de l’étude préalable ainsi que lors de l’établissement du bon de commande, se sont rapprochées afin de mettre amiablement un terme à leur litige, par la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel du 9 mars 2020.
Par ce protocole d’accord transactionnel, la société NJCE s’engageait à payer à M. [B] [J] la somme de 20.000 € à titre d’indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, valant solde de tout compte.
Précédemment, par contrat conclu le 20 février 2019, la société NJCE a vendu à M. [B] [J] une installation solaire aérovoltaïque d’une puissance de 3 kwc comprenant 10 panneaux SOLUXTEC 300 WC, PAC SYSTEM et 2 bouches, moyennant le prix de 31900 € TTC, financé par un prêt consenti par la BNP CETELEM, également pour leur résidence principale située [Adresse 3], à installer sur le toit de la maison.
Le 28 décembre 2020, M. [J] a signé avec EDF un contrat d’achat d’électricité produite par ces installations photovoltaïques.
Le 2 mai 2022, M. [J] a informé la société NJCE que les panneaux solaires ne fonctionnaient plus, qu’il était privé de toute production et a sollicité une intervention en urgence.
La société NJCE est intervenue le 25 mai 2022.
Arguant que les deux installations demeuraient en défaut et se plaignant d’une production d’électricité insuffisante et d’infiltrations d’eau en toiture, M. [J] a, par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022, fait délivrer à la société NJCE une assignation devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder M. [O] [G].
L’expert a déposé un pré-rapport le 19 juin 2025 et a déposé son rapport définitif le 15 juillet 2025.
Entre-temps, la société NCJE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de commerce de Créteil du 25 septembre 2024, avec une date de cessation des paiements fixée au 25 mars 2023.
La société NJCE était assurée au titre de l’assurance de responsabilité civile décennale auprès de la compagnie AXA France IARD (ci-après AXA), pour la période du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2020, selon contrat d’assurance n°0000010209493504.
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 décembre 2025, M. [B] [J] et son épouse Mme [N] [J], ont fait assigner la SA AXA France IARD devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins de voir :
Juger que les désordres constatés par l’expert judiciaire entrent dans le champ de la responsabilité civile décennale de la SAS NJCE et de la garantie de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS NJCE ;Condamner la SA AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité civile décennale de la SAS NJCE à payer à M. [B] [J] :16.500 € TTC au titre du coût des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice de construction BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 15 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la date en-tête de l’assignation.28.000 € TTC correspondant au montant indûment payé à la SAS NJCE, avec intérêts au taux légal à compter de la date en-tête de l’assignation.3.570 € au titre de la perte de consommation de la perte de vente du surplus sur la période de 2020 à 2025 inclus, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date en-tête de l’assignation.400 € par mois à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au jour du paiement effectif du coût des travaux réparatoires par AXA, majoré de trois semaines correspondant à la durée estimée de réalisation des travaux réparatoires par l’expert judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date en-tête de l’assignation.5.000 € en réparation de son préjudice moral.Condamner la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS NJCE à payer à Madame [N] [J] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.Condamner la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS NJCE, à payer à M. [B] [J] et Madame [N] [J] la somme de 7.122,80 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS NJCE aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et des frais d’expertise judiciaire.Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leur assignation valant conclusions, les époux [J] font valoir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage rendent ce dernier impropre à sa destination et entrainent la responsabilité de la société NJCE, de sorte que la garantie décennale d’AXA doit être mobilisée.
Les demandeurs sollicitent la condamnation d’AXA à leur payer la somme de 16 500 euros TTC, correspondant aux travaux réparatoires des désordres tels que chiffrés par l’expert le 15 juillet 2025, indexée sur l’indice de construction BT01 à compter de cette date et la somme de 28 000 euros TTC correspondant au montant indument engagé sur la production photovoltaïque associée au système PAC GSE, inadapté à la maison.
Faisant valoir une perte d’autoconsommation et de vente d’électricité, les époux [J] réclament à ce titre une somme de 3750 euros sur la période 2020 à 2025 inclus, à parfaire au jour du jugement.
Faisant valoir qu’ils ont subi dans leur maison d’habitation des infiltrations d’eau qui ont dégradé leurs conditions d’occupation, avec phénomènes de moisissure et risques pour la santé, les époux [J] demandent une indemnisation de leur préjudice de jouissance sur la base d’une somme mensuelle de 400 euros à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au paiement effectif du coût des travaux réparatoires par AXA.
Ils invoquent également un préjudice moral, en ce qu’ils étaient plongés dans l’incertitude et l’angoisse depuis 5 ans, laquelle a été exacerbée par la liquidation judiciaire de la société NJCE.
Ils rappellent avoir dû financer l’expertise judiciaire sur leurs propres deniers en faisant des sacrifices importants pour eux et leurs trois enfants pour.
Ils demandent une somme de 5 000 euros de ce chef de préjudice.
Enfin, s’agissant des frais irrépétibles et des dépens, les époux [J] font valoir qu’ils ont versé à Me [V], leur conseil, la somme globale de 6 522,80 euros TTC pour l’ensemble des procédures, référé, expertise judiciaire et au fond, et qu’ils ont personnellement consacré un temps non négligeable à réunir les éléments du dossier et assisté aux réunions d’expertises qu’ils évaluent à la somme forfaitaire de 600 euros.
Ils réclament ainsi une indemnité de 7122,80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la compagnie AXA aux dépens comprenant les frais de l’instance de référé et d’expertise judiciaire.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la compagnie AXA n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par ordonnance du 10 février 2026, le juge de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de circuit court du 10 mars 2026 et mis la décision en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est constaté que la société défenderesse a été régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale le 9 décembre 2025 à l’audience d’orientation du 10 février 2026.
La compagnie AXA a donc bénéficié d’un temps suffisant pour constituer avocat dans cette procédure et organiser ainsi sa défense.
A défaut de constitution passé ce délai, cette affaire a été clôturée à l’audience du 10 février et orientée en circuit court.
Ces éléments permettent de vérifier la régularité de la procédure, pour laquelle il peut être statué sur le fond.
II - Sur la responsabilité de la société NJCE et l’action directe contre son assureur
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
La mise en œuvre de la garantie légale de l'article 1792 du Code civil exige l'existence de la réception d’un ouvrage et d'un dommage affectant l'ouvrage, caché au moment de la réception qui compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Cette garantie légale couvre tous les désordres apparus ou qui se sont révélés dans leur ampleur et leur conséquence après la réception de l’ouvrage.
En l’espèce, il est constant que l’installation objet du contrat conclu le 10 avril 2019 entre les époux [J] et la SAS NJCE a fait l’objet d’un protocole transactionnel entre les parties du 9 mars 2020, mettant fin à tout litige concernant cette installation.
Ainsi, il n’est pas contesté que le présent litige porte sur l’installation objet du contrat passé par M. [J] le 20 février 2019, avec la société NJCE exerçant sous le nom commercial SIBEL ENERGIE, pour la fourniture d’une installation solaire aérovoltaïque d’une puissance de 3 kwc comprenant 10 panneaux SOLUXTEC 300 WC, PAC SYSTEM et 2 bouches, moyennant le prix de 31.900 € TTC et installée sur le toit de la résidence principale du demandeur, située [Adresse 3].
Les époux [J] produisent une attestation du 1er octobre 2020, émise par la société NJCE, dans laquelle l’entreprise atteste de la conformité de l’installation photovoltaïque SOLUXTEC 300wc, à sa date d’achèvement.
Dans son rapport d’expertise judiciaire définitif du 15 juillet 2025, l’expert a recensé les désordres, malfaçons, inachèvements, dysfonctionnements et non conformités ci-dessous :
« Défaut de conception :L'installation d'une puissance totale de 9 kW, répartie en toiture (3 KV) et au sol (6 kW) est une aberration technico économique avec un taux d'injection, estimé sur la base des relevés disponibles de 83%.
L'absence de ventilation naturelle ou mécanique de l'habitation est du ressort du défaut de conception sachant que le système GSE l'impose pour garantir ses performances.
Défaut de mise en service :En absence de dossier de fin d'affaire ou DOE à remettre au demandeur (règles de l'art), les non-conformités sont du ressort d'un défaut d'essais et de tests qui n'ont pas été consignés lors de la mise en route du système GSE, sachant que l'entreprise n'a pas réalisé la distribution aéraulique vers les chambres.
Combles perdus - plateau technique :Les désordres relevés sont du ressort du défaut d'exécution avec des conduits non identifiés et des cheminements présentant des écrasements.
Le système est à l'arrêt, le circuit hydraulique PAC/CTA n'est pas sous pression nominale.
Les raccordements électriques présentent des câbles non tenus, non repérés.
L'espace disponible ne peut recevoir l'installation du système PAC GSE.
Toiture - modules intégrés :L'intégration des modules en toiture présente des fuites qui trouvent leur origine dans leur montage avec infiltrations d'eau sur la chambre du dessous.
Il s'agit d'un défaut d'exécution qui affecte le clos et le couvert de la maison, les panneaux photovoltaïques assurant par leur intégration l'étanchéité à l'eau et à l'air.
Placard technique - tableau électrique :Les non-conformités sont du ressort du défaut de réalisation de schémas électriques reprenant les fonctions des 2 productions photovoltaïques (au total 9 kWc), qui sont en revente de surplus. Une des productions est à l'arrêt.
Des défauts de signalisation sont relevés sur les boitiers et les capotages ; le maintien des câbles est non conforme.
[…]
Depuis le 22 mars 2010, toute installation photovoltaïque raccordée au réseau doit être attestée conforme par le CONSUEL avant sa mise en service. »
L’expert précise que la date de réception des travaux peut être arrêtée au 1er octobre 2020, date de signature par l’entreprise installatrice, de l’attestation de conformité de l’installation.
Il conclut que « ces désordres sont apparus postérieurement à la date de réception et étaient apparents, excepté les infiltrations d'eau issues de l'intégration des modules en toiture ; ces dernières n'ont pas eu pour conséquence une interruption d'occupation de la maison ».
Les désordres recensés par l’expert sont des défauts de conception et d’installation, à l’origine des dysfonctionnements du système photovoltaïque et causant directement des fuites. Ces désordres, imputables à la société NJCE, venderesse et installatrice, rendent ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.
Il ressort des pièces produites par les demandeurs que les dysfonctionnements de la centrale photovoltaïque ont été signalés par eux à la société NJCE par mail du 2 mai 2022 et qu’ils ont saisi le juge des référés le 2 décembre 2022.
En conséquence, eu égard aux conclusions expertales non utilement contestées, la responsabilité de la société NJCE doit être engagée sur le fondement de la garantie décennale concernant les désordres affectant l’installation litigieuse objet du contrat du 20 février 2019.
L’article L 124-3 du Code des assurances, dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Il est acquis que pour la période du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2020, incluant la date de conclusion du contrat de commande de l’installation photovoltaïque et d’engagement des travaux, la responsabilité civile décennale de la société NCJE était garantie par la police d’assurance n°0000010209493504, souscrite auprès de la compagnie AXA.
En application de ce contrat et du droit d’action directe dont dispose le tiers lésé, cette dernière doit être tenue d’indemniser les demandeurs de leurs préjudices au titre de la garantie décennale pour les désordres affectant l’ouvrage vendu et installé par la société NJCE.
III - Sur le préjudice matériel et économique
En application du principe de réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués à la victime en matière de garantie décennale doivent réparer le préjudice subi, sans perte, ni profit.
Sur la demande au titre du coût des travaux réparatoires
L’expert judiciaire estime que les travaux nécessaires à la réfection de l’ouvrage sont les suivants :
Dépose de l’installation aérovoltaique (capteurs photovoltaïques et PAC System), puis liteaux et (re)tuilage avec échafaudage selon les normes de sécurité en vigueur ;Installation d'une VMC double flux en réutilisant le réseau de gaines existant tout en redéfinissant les réseaux de soufflage et ceux de reprise ; Installation de capteurs photovoltaïques équivalent à 3kWc en surimposition ;Installation d'un compteur sur la production électrique issus des capteurs photovoltaïques,Reprise du tableau électrique triphasé en monophasé ;Modification du contrat d'abonnement EDF ;Mise sous fourreaux UV les câblages du champ photovoltaïque dans le jardin.
Il chiffre ces travaux de reprise à la somme totale de 16 500 euros TTC, lesquels peuvent s’effectuer en site occupé.
Ces évaluations expertales non contestées et reprises après des travaux complets et minutieux de l’expert désigné, peuvent être entérinées.
La compagnie AXA, assureur responsabilité décennale de la société NJCE, sera par conséquent condamnée à payer à M. [J] la somme de 16 500 euros TTC au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice de construction BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 15 juillet 2025 et avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de l’assignation.
2. Sur la demande au titre de l’inadaptation du système PAC GSE à la maison
L’expert judiciaire a relevé que le système de pompe à chaleur GSE était particulièrement inadapté à la maison et que l’absence de ventilation naturelle ou mécanique de l'habitation constitue un défaut de conception et de mise en œuvre, alors que le système GSE l'impose.
Il relève notamment en page 7 de son rapport que la mise en œuvre du système PAC présente des non-conformités sur les raccordements électriques et sur le cheminement des gaines avec des étranglements de conduits et des absences de supportage, ainsi qu’une absence totale de repérage et de fléchage des sens des circuits.
Il en conclut que l’installation photovoltaïque en toiture, associée au système PAC GSE est inadaptée à la ventilation de la maison et n’a pas été implantée dans des conditions d’exploitation et de performances satisfaisantes.
Il chiffre à 28 000 euros TTC la somme indûment payée par les époux [J] à la société NJCE pour cette installation, déduction faite du ballon thermodynamique démonté par leurs soins en raison de son dysfonctionnement.
Ces éléments constituent des désordres imputables à la société NJCE et rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Ce chiffrage non contesté, est tout à fait cohérent par rapport au préjudice subi en la matière.
En conséquence, la compagnie AXA, assureur de la société NJCE, sera condamnée payée à M. [J] la somme de 28 000 euros correspondant au montant payé pour l’installation du système PAC GSE non fonctionnel, déduction faite du ballon thermodynamique, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de l’assignation.
3. Sur la demande au titre de la perte d’autoconsommation et de vente d’électricité
Dans son rapport, l’expert retient une perte d'autoconsommation et de vente de surplus d’électricité pour cette l’installation défaillante.
Sur la base de mesures moyennes pour ce type d’installation, il estime que les données suivantes étaient raisonnablement attendues :
Production annuelle centrale photovoltaïque en toiture : 3.800 kWhTaux d'injection : 30 %.Taux d'autoconsommation : 70 %.Autoconsommation : 2.660 kWh.Surplus vendu : 1.140 kWh.
Il en conclut une perte d'autoconsommation sur 5 ans de 2.660 kWh x 5 x 0,22 € = 3.000 €, soit 600 € par an et une perte de vente de surplus d’électricité sur 5 ans de 1.140 kWh x 5 x 0,10 € = 570 €, soit 115 € par an.
Les demandeurs sollicitent sur ce poste de préjudice une indemnisation à hauteur de 3570 € somme à parfaire au jour du jugement à intervenir.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice subi en matière de garantie décennale, il sera alloué de ce chef une somme globale de 3868 € somme arrêtée à la date du jugement.
IV - Sur la demande au titre du trouble de jouissance
Il est constant que le préjudice de jouissance est évalué in concreto, en fonction de la nature du bien et de l’usage qu’en ont ses propriétaires.
En l’espèce, les demandeurs invoquent un préjudice de jouissance lié aux conditions d’occupation dégradées de leur résidence principale depuis fin 2020 et sollicitent une indemnisation de 400 euros par mois à compter du 1er janvier 2021.
Le contrat d’assurance responsabilité civile décennale souscrit par la société NJCE auprès de la compagnie AXA couvre, entre autres garanties, les dommages immatériels consécutifs résultant d’un dommage matériel garanti au titre du contrat et survenant après réception.
L’expert a relevé de nombreuses malfaçons affectant l’ouvrage, dont des infiltrations d’eau dans la toiture, avec des fuites dans les chambres de la maison. Ces éléments, survenus postérieurement à la réception de l’ouvrage et dans le temps couvert par la garantie décennale, sont constitutifs pour les époux [J] d’un préjudice de jouissance lié aux conditions d’occupation dégradées de leur maison, en lien avec les désordres affectant l’installation litigieuse.
Il ressort pour autant des pièces versées à la procédure que les époux [J] ne se sont plaints de dysfonctionnements et malfaçons affectant l’installation qu’à compter du 2 mai 2022.
En conséquence, le trouble de jouissance sera indemnisé par l’allocation d’une somme qui sera raisonnablement fixée à 150 euros par mois, à compter du mois de mai 2022.
La compagnie AXA dès lors condamnée au paiement de la somme de 200 euros par mois à M. [J] en réparation de son préjudice de jouissance, jusqu’à la date de paiement effectif par elle du coût des travaux réparatoires.
V - Sur la demande au titre du préjudice moral
Il ne saurait être contesté que les dysfonctionnements et désordres affectant l’installation litigieuse n’ont jamais été repris ni réparés par la société NJCE, laquelle ne répondait plus aux sollicitations des époux [J], n’était pas présente aux opérations d’expertise et n’a communiqué aucun des documents demandés par l’expert judiciaire.
Ce comportement, l’état de cessation des paiements au 25 mars 2023 sans que les époux [J] n’en soient informés en plus de deux ans, ainsi que le placement en liquidation judiciaire de cette société par jugement du 25 septembre 2025 et la crainte de ne jamais pouvoir rechercher sa responsabilité, caractérisent un préjudice moral pour les demandeurs, en lien de causalité direct avec les désordres affectant l’installation objet du litige.
En outre, ce préjudice moral constitue un dommage immatériel résultant d’un dommage matériel garanti au titre l’assurance décennale par la compagnie AXA.
Il sera en conséquence alloué à chacun des époux [J] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral au regard des éléments justificatifs produits en procédure.
VI - Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la compagnie AXA, partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [O] [G].
Il en sera autrement des frais d’instance liés à la procédure de référé, ces derniers ayant déjà été liquidés par le magistrat en charge de cette procédure (dépens mis à la charge du demandeur à la mesure d’expertise)
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les époux [J] et du montant des honoraires d’avocat dont ils ont dû s’acquitter notamment dans le cadre du suivi et de l’assistance aux opérations d’expertise, la compagnie AXA sera condamnée à leur verser une somme globale de 6 522,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard des factures produites en procédure justifiant ce montant pour l’ensemble du contentieux en cause.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DIT que la responsabilité de la SAS NJCE est engagée au titre de la garantie décennale pour les désordres subis par M. [B] [J] et Mme [N] [J] et recensés par l’expert judiciaire concernant l’installation aérovoltaïque avec système PAC GSE objet du contrat conclu le 20 février 2019 ;
DIT qu’en application du contrat d’assurance de responsabilité décennale obligatoire n°0000010209493504, la SA AXA France IARD est tenue de garantir les désordres mentionnés ci-dessus ;
CONDAMNE en conséquence la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS NJCE, à payer à M. [B] [J] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi en lien avec les désordres :
La somme de 16 500 euros TTC au titre des travaux réparatoires sur la maison, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 décembre 2025 ;
La somme de 28 000 euros TTC au titre du montant payé pour le système PAC GSE non fonctionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 décembre 2025 ;
La somme de 3868 € au titre de la perte de consommation de la perte de vente du surplus sur la période de 2020 à 2025 inclus, somme arrêtée à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 décembre 2025 ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS NJCE, à payer à M. [B] [J] la somme de 150 euros par mois à compter du 2 mai 2022 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, jusqu’au paiement effectif du coût des travaux réparatoires par la SA AXA France IARD, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 décembre 2025 ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS NJCE, à payer à M. [B] [J] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS NJCE, à payer à Mme [N] [J] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à M. [B] [J] et Mme [N] [J] la somme globale de 6522,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [O] [G] ;
DÉBOUTE M. [B] [J] et Mme [N] [J] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 12 MAI 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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