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TJ 78646, 2 juin 2026, RG 26/01170


Vérifier : TJ 78646, 2 juin 2026, RG 26/01170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/01170
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a207744cdc6046d47fdcb3e

Texte de la décision

16,052 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE D'UNE MESURE D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/01170 - N° Portalis DB22-W-B7K-UAKV
N° de Minute : 26/972

M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

c/
[K] [G]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 02 Juin 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 02 Juin 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République

LE : 02 Juin 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

Le 02 juin 2026

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique

DEMANDEUR

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [G], né le 23 Février 1999 à , demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

régulièrement avisé, présent téléphoniquement et représenté par Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [K] [G], né le 23 Février 1999, demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 13 mai 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;

Vu le placement en isolement le 14 mai 2026 à 01h00, par le psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], renouvelé constamment depuis ;

Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 02 juin 2026 à 13h09 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient d'être représenté par un avocat et d'être auditionné par le magistrat ;

Vu le non transmission des conclusions du conseil du patient dans le délai imparti ;

DISCUSSION

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.

III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.

En l’état, une mesure d’isolement a été maintenue par décision du 28 mai 2026, à 8h30, l’établissement devant saisir à nouveau le juge au plus tard le 3 juin 2026 à 8h30 en cas de renouvellement. La présente saisine, reçue le 2 juin 2026 à 13h09, est donc régulière.

Le patient ayant demandé à être entendu, le juge a procédé à trois appels restés sans réponse concrète. L’équipe soignante a indiqué qu’il convenait de rappeler dans cinq minutes ; toutefois, lors du rappel effectué dans ce délai, il a été précisé que l’équipe de sécurité, visiblement indispensable pour accéder au patient, était repartie et ne pourrait revenir qu’après la fin de sa ronde, soit après 18 heures.
Ainsi, malgré les diligences du juge, aucune organisation interne n’a été mise en place pour permettre l’audition du patient, pourtant requise par les textes et expressément sollicitée par l’intéressé.

Le contrôle juridictionnel de l’isolement exige que le patient puisse être entendu dans des conditions garantissant l’effectivité de ses droits.
L’absence d’audition, imputable aux modalités d’organisation de l’établissement, constitue une atteinte grave et caractérisée au droit d’accès effectif au juge, garanti par l’article 6 §1 de la CEDH et par les articles L.3222-5-1 et suivants du Code de la santé publique.

De manière surabondante, il importe de relever que l’examen du registre d’isolement révèle que, du 28 mai 2026 (9h30) au 2 juin 2026 (10h46), les évaluations quotidiennes ont été réalisées par un médecin non spécialiste, sans confirmation dans l’heure par un psychiatre ni aucune trace de supervision. Les docteurs [A], [M], KIMFUMU, sont des médecins non spécialisés, tandis que la qualité du docteur [U] demeure invérifiable.
Or, la recommandation HAS Isolement et contention (février 2017) exige qu’une décision prise par un interne ou un médecin non psychiatre soit confirmée par un psychiatre dans l’heure, avec traçabilité obligatoire. La Cour de cassation (1re civ., 24 sept. 2025, n° 24-15.779) n’admet une telle délégation qu’à la condition que la supervision psychiatrique soit démontrée dans le dossier.

En l’absence de tout contrôle psychiatrique tracé, les évaluations sont irrégulières et la mesure d’isolement se trouve dépourvue de base légale pour la période considérée.
En conséquence, il est constaté que la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [K] [G] est irrégulière.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement de Monsieur [K] [G].
Rappelons que « dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. » (Art. L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique).

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ).

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026 à 17h00 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision.

Le président

Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique

à
■

Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES

N° dossier : N° RG 26/01170 - N° Portalis DB22-W-B7K-UAKV

Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement

Maître,

Une décision de mainlevée de la mesure d'isolement a été rendue le 02 juin 2026 par Madame [L] [O], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .

Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

Versailles, le 02 juin 2026
Le Greffier

copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 02 juin 2026
le greffier

Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à
■

Monsieur [K] [G]

personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

N° dossier : N° RG 26/01170 - N° Portalis DB22-W-B7K-UAKV

Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement

Une décision de mainlevée de la mesure d'isolement a été rendue le 02 juin 2026 par Madame [L] [O], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .

Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

Versailles, le 02 juin 2026
Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

La personne hospitalisée : Monsieur [K] [G]

reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance
de mainlevée de la mesure d'isolement

date et heure de remise de l'ordonnance :
le :

Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles

Dossier N° RG 26/01170 - N° Portalis DB22-W-B7K-UAKV

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 03 Juin 2026 à _____ h _____

Le greffier,

Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République,

Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République

Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.

Le greffier,

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