Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 78646, 28 mai 2026, RG 24/04815


Vérifier : TJ 78646, 28 mai 2026, RG 24/04815 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24/04815
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Troisième Chambre
Type
other
Id
6a207773cdc6046d47fdcee6

Texte de la décision

6,476 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Troisième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
28 MAI 2026

N° RG 24/04815 - N° Portalis DB22-W-B7I-SI2G
Code NAC : 71F

DEMANDEUR au principal :

Monsieur [V] [S]
né le 22 Avril 1960 à [Localité 1] (59),
demeurant [Adresse 1],

Défendeur à l’incident : représenté par Maître Benoît MONIN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS au principal :

1/ La société JL IMMO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro
808 478 903 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse à l’incident : défaillante, n’ayant pas constitué avocat.

2/ Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], [Adresse 4] représenté par
son syndic en exercice, JL IMMO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro
808 478 903 ayant son siège social sis [Adresse 2] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Demandeur à l’incident : représenté par Maître Marie-Laure TESTAUD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Antoine MORAVIE, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 15 Janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026 prorogé au 09 Avril 2026, 30 Avril 2026 et 28 Mai 2026 pour surcharge magistrat.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 6 août 2024, M. [V] [S] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Versailles le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice la société JL IMMO et la société JL IMMO afin de voir à titre principal annuler l’assemblée générale du 23 mai 2024 et à titre subsidiaire des résolutions N°27, 28, 29,30,31,32 et 33 de ladite assemblée générale.

Aux termes de conclusions d’incident du 19 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
• DECLARER [V] [S] irrecevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 23 mai 2024 dans son ensemble ;
• CONDAMNER [V] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER [V] [S] aux dépens de l’incident ;

Aux termes de conclusions d’incident du 12 janvier 2026, M. [V] [S] demande au juge de la mise en état de :

- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LES COMTESSES de sa demande d’irrecevabilité ;
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens ;

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Sur la recevabilité de M.[V] [S] à agir en contestation de l’assemblée générale du 23 mai 2024 dans son entier

L’article 789,6°, du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Selon l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale querellée, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.

Il résulte de ces dispositions qu'un copropriétaire n'est pas fondé à demander l'annulation en son entier d'une assemblée générale alors qu'il a voté en faveur de certaines des décisions qui ont été adoptées lors de celle-ci, quel que soit le moyen qu'il entend invoquer au soutien de sa demande.

En l'espèce, l’examen du procès-verbal d’assemblée générale du 23 mai 2024 révèle que M. [V] [S] était présent lors de cette assemblée et qu’il a voté en faveur de certaines de ses résolutions.

N’ayant pas la qualité d’opposant à toutes les résolutions votées lors de l’assemblée générale litigieuse, M. [V] [S] est donc irrecevable en sa demande d'annulation de l’assemblée générale du 23 mai 2024 dans son entier.

Les raisons pour lesquelles le demandeur sollicite l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale sont à cet égard indifférentes.

Sur les mesures accessoires

Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,

Déclare M. [V] [S] irrecevable en sa demande d'annulation de l’assemblée générale du 23 mai 2024 dans son entier,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 2 septembre 2026 à 9h30 pour conclusions en demande au fond avant le 31 août 2026 et avis sur clôture.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2026, par Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.