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TJ 78646, 28 mai 2026, RG 24/05795


Vérifier : TJ 78646, 28 mai 2026, RG 24/05795 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24/05795
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Troisième Chambre
Type
other
Id
6a207776cdc6046d47fdcf03

Texte de la décision

6,313 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Troisième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
28 MAI 2026

N° RG 24/05795 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNPY
Code NAC : 58E

DEMANDEURS au principal :
Demandeurs à l’incident de désistement :

1/ Madame [I], [E] [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (78),
demeurant [Adresse 1],

2/ Monsieur [H], [A] [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (GRANDE-BRETAGNE),
demeurant [Adresse 1],

représentés par Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat plaidant au barreau de ROUEN et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident de désistement :

La société MACSF ASSURANCES recherchée pour le n° de sinistre 18-RD-48906, société d’assurances mutuelle immatriculée sous le numéro SIREN 775 665 631 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Hervé KEROUREDAN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 15 Janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026 prorogé au 09 Avril 2026, 30 Avril 2026 et 28 Mai 2026 pour surcharge magistrat.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 10 juillet 2008, Mme [I] [G] et
M. [H] [D] [R] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située
[Adresse 3] à [Localité 3] (78).

Ils ont constaté en octobre 2018 l’apparition de fissures dans leur maison.

Le 17 juillet 2019 a été publié un arrêté de catastrophe naturelle sècheresse pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 sur la commune de [Localité 3].

Mme [I] [G] et M. [H] [D] [R] ont déclaré leur sinistre auprès de leur assureur la MACSF qui a dénié sa garantie suite à un rapport du Cabinet d’expertise EXI ayant constaté des anomalies dans le réseau d’eau pluviale.

Une expertise judiciaire a été ordonnée le 7 juin 2022 et confiée à M. [U]. Celui-ci a déposé son rapport le 5 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, Mme [I] [G] et M. [H] [D] [R] a fait assigner la société MACSF ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Versailles en indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes de conclusions d’incident du 24 novembre 2025, la société MACSF demande au juge de la mise en état de :

- DESIGNER tel expert judiciaire qu’il lui plaira, spécialisé en matière d’économie de la construction aux fins de réaliser un complément d’expertise avec la mission suivante :
o Se rendre sur place.
o Examiner les devis et chiffrages de travaux de réparation produits par les parties dans le cadre des opérations d’expertise de Monsieur [U].
o Donner son avis sur la pertinence de ces chiffrages de travaux poste par poste par rapport aux prix du marché.
o Donner son avis sur les différences d’évaluation entre les deux solutions produites par les parties.
o Donner son avis sur la valeur de démolition et reconstruction du bien à l’identique

- DESIGNER tel consultant expert en évaluation immobilière aux fins de donner un avis sur la valeur vénale de la maison objet du litige en comparaison des prix du marché.

- FIXER la consignation à valoir sur les frais d’expertise et de consultation dont l’avance sera faite par la MACSF

- RESERVER les dépens et les frais irrépétibles.

L’incident a été fixé pour plaidoirie à l’audience du 15 janvier 2026.

Mme [I] [G] et M. [H] [D] [R] ont communiqué une note en délibéré par RPVA le 16 janvier 2026.

Par courrier du même jour également transmis par RPVA, la société MACSF a demandé le rejet de la note en délibéré, non autorisée.

Par message RPVA du 12 mai 2026, la société MACSF a informé le juge de la mise en état qu’un protocole d’accord avait été conclu et était en cours d’exécution, accord mettant fin au litige et rendant inutile la rédaction d’une ordonnance d’incident.

Par message RPVA du même jour Mme [I] [G] et M. [H] [D] [R] ont confirmé que les parties avaient régularisé un protocole d’accord et demandé un renvoi à la mise en état pour leurs conclusions de désistement.

Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 13 mai 2026, Mme [I] [G] et M. [H] [D] [R] demandent :

- DONNER ACTE à Madame [G] et Monsieur [R] de leur désistement d’instance et d’action ;

- DIRE que chaque partie garde par devers elle ses frais et dépens.

Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 26 mai 2026, la société MACSF demande au juge de la mise en état de :

- PRENDRE ACTE de l’acceptation de désistement d’instance et d’action de la MACSF

- DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [G] et Monsieur [R] l’égard de la MACSF ;

- RESERVER les dépens.

MOTIFS

Il convient de constater que l’incident aux fins de complément d’expertise est devenu sans objet et de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action réciproque des parties

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

Dit que l’incident aux fins de complément d’expertise de la société MACSF est sans objet ;

Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [I] [G] et M. [H] [D] [R] ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du Tribunal Judiciaire de Versailles ;

Dit que, sauf convention contraire, chaque partie supportera la charge des dépens et honoraires par elle engagés

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2026, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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