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TJ 78646, 3 juin 2026, RG 26/01175


Vérifier : TJ 78646, 3 juin 2026, RG 26/01175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/01175
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a20777dcdc6046d47fdcfa8

Texte de la décision

13,086 caractères

1
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLESORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01 175 - N° Portalis DB22-W-B7K-UANK N° de Minute : 26/974
le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]c/
[C] [N]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 03 Juin 2026
NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : l'avocat monsieur le directeur de l'établissement hospitalierLE : 03 Juin 2026
NOTIFICATION par remise de copie A Madame la Procureure de la RépubliqueLE : 03 Juin 2026
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 03 juin 2026 â 14 heures 20,
Devant Nous, Raphaëlle ECHÉ,, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N], né le 15 Novembre 2004 à [Localité 2] (78) [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement avisé, présent téléphoniquement et représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [C] [N], né le 15 Novembre 2004 à [Localité 2] (78), demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 31 mai 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], d'une mesure de soins
psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Vu l'article L.321 1-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en isolement le 31 mai 2026 à 1 1h35, par le docteur [M] [D] [O] , psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1].
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 02 juin 2026 à 18h47 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient d'être assisté par un avocat et d'être auditionné par le magistrat;
Vu les conclusions transmises le 3 juin 202' 6 à 1 1 heures 48 par Maitre Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocate au Barreaude Versailles ;
Le juge a tenté de joindre [C] [S] le 3 juin à 13 heures 30, mais ce dernier, profondément sédaté, n'était pas auditionnable. De même, l'infirmier nous ayant informé que la mesure d'isolement était levée depuis le matin-même, nous n'avons pas jugé utile de réitérer l'appel téléphonique.
DISCUSSION
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
- A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarantehuitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au 1 ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour

mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit let aux deux premiers
alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin,
ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à. nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent If lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute â celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. '
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 321 1-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou a ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1 1 12-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la saisine
En l'espèce, le juge a été saisi le 2 juin 2026 à 18 heures 47, soit dans le délai de 72 heures depuis la mesure initiale d'isolement du 31 mai 2026 à 1 1 heures 35. La saisine est donc recevable.

Sur le fond
En l'espèce, le renouvellement de la mesure d'isolement de [C] [S] est motivé le ler juin 2026 à 23 heures 18 par le docteur [R] [U] de la façon suivante : " Désorganisation ".
Il ressort de ces éléments que la motivation du renouvellement de la mesure d'isolement est particulièrement lapidaire et ne permet pas de justifier son existence par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient et pour autrui
En conséquence, il sera constaté que le renouvellement de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [C] [N] est irrégulier.

La mesure d'isolement étant levée depuis ce matin, il ne sera pas nécessaire d'en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel,
Disons que le renouvellement de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [C] [N] est irrégulier,
Constatons que la mesure d'isolement étant levée depuis ce matin, il n'est pas nécessaire d'en ordonner la mainlevée.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-lechamp le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 juin '2026 à 14 heures 20 par [W] ECHÉ, Vice-présidente, qui signe la minute de la présente décision.

Cour d'Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE [Localité 3] santé publique
Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES
N° dossier : N° RG 26/01 175 - N° Portalis DB22-W-B7K-UANK
Objet : Notification d'une ordonnance relative à une mesure d'isolement
Maître,
Une décision relative à. la mesure d'isolement a été rendue le 03 juin 2026 par [W] [Z], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est iz interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.
Versailles, 1 03 juip 2026 Le Gileffie
come de la déciston transmue par couruel contre récépissé le 03 juin 2026 le greffier

Cour d'Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le magistrat statuant en application du code de la sanb publique
DE VERSAILLES
Monsieur [C] [N]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
N° dossier : N° RG 26/01 175 - N° Portalis DB22-W-B7K-UANK
Objet : Notification d'une ordonnance relative a une mesure d'isolement
Une décision relative à la mesure d'isolement a été rendue le 03 juin 2026 par [W] [Z], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notifilion. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.
Versa' ç le 03 juin 2026 Le Gy
RÉCÉPISSÉ. A RETOURNkiR IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [C] [N]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance relative à la mesure d'isolement
date et heure de remise de l'ordonnance : le :
Signature de la personne hospitalisée

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