TJ 78646, 1 juin 2026, RG 25/00701
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00701 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFQF
Société [S] - Entreprise Sociale pour l’Habitat, nouvelle dénomination de la société anonyme LE FOYER POUR TOUS - Entreprise pour l’Habitat, société anonyme
C/
Monsieur [V] [O] [X]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
DEMANDEUR :
Société [S] - Entreprise Sociale pour l’Habitat, nouvelle dénomination de la société anonyme LE FOYER POUR TOUS - Entreprise pour l’Habitat, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro B 592 001 648, dont le siège social est sis [Adresse 3],agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Admnistration domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Pierre ANTOINE, avocat au Barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [O] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR,
assistée de Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de Hoang Oanh LE-THANH, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Jean-Pierre ANTOINE
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [V] [O] [X]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, la SA [S] a donné à bail à Monsieur [V] [O] [X] un logement sis [Adresse 5].
Le 20 mars 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.224,07 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 21 mars 2025, la SA [S] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers.
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 juin 2025, la SA [S] a assigné Monsieur [V] [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et le transport des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux en garde-meubles aux frais de Monsieur [V] [O] [X] ;
- condamner Monsieur [V] [O] [X] au paiement des sommes
suivantes :
* 3.124,07 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, arrêté au 19 mai 2025,, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 23 juin 2025.
A l'audience du 2 avril 2026, la SA [S], représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales. S'agissant de l'arriéré locatif, elle sollicite de pouvoir fournir, par note en délibéré un décompte actualisé.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Monsieur [V] [O] [X] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Subsidiairement, elle précise, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [V] [O] [X] a manqué à ses obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
Par note en délibéré autorisée reçue le 20 avril 2026, le conseil de la bailleresse a fait parvenir au tribunal un décompte actualisé de la créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, la demanderesse a fourni par note en délibéré un décompte en date du 2 avril 2026 avec pour adresse :
M. [O] [X] [V]
ATY- M. [O] [Adresse 6]
[Localité 3]
Il apparaît ainsi que Monsieur [V] [O] [X] est sous mesure de protection de l’Association Tutélaire des Yvelines, sans qu’il ne soit possible au tribunal de savoir s’il s’agit d’une mesure d’assistance ou de représentation.
Or l’assignation a été délivrée uniquement à Monsieur [V] [O] [X].
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à mettre dans la cause l’association tutélaire des Yvelines.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats;
RENVOIE l'affaire à l’audience du 17 septembre 2026 à 9h30 ;
INVITE la SA [S] à faire citer par acte de commissaire de Justice, l’Association Tutélaire des Yvelines et Monsieur [V] [O] [X], à cette audience ;
SUSPEND les dépens;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 1er juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge, et MadameBlandine JAOUEN, Cadre Greffière
La Cadre Greffière, La juge des contentieux de la protection
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