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TJ 55029, 3 juin 2026, RG 26/00057


Vérifier : TJ 55029, 3 juin 2026, RG 26/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00057
Lieu / cour
tj55029
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a207819cdc6046d47fddaf1

Texte de la décision

7,336 caractères

JLD N° RG 26/00057 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B6UH
Du 03 Juin 2026
ORDONNANCE

A l’audience publique du TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :

DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience

DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [F] [B]
né le 02 Septembre 1973 à [Localité 1]
[Adresse 2] - service [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître DUBAUX Nadège, Avocate commise d’office (barreau de MEUSE)

PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant à l’audience
UDAF [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 4],

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [F] [B] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 3 décembre 2024 par un tiers, en l'espèce Madame [Y] [D], sa tutrice, son père, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a déclaré régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur de l'établissement spécialisé de FAINS-VEEL et maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [F] [B] au centre hospitalier spécialisé de FAINS-VEEL.
Par requête enregistrée au greffe le 12 mai 2026 à 11 heures 13, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 6] a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 6], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 3 juin 2026, le conseil de Monsieur [F] [B] a fait valoir ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la saisine du juge

La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 12 mai 2026 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge en date du 3 décembre 2025.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.

Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement

Le 3 décembre 2024, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 6] a pris à l'égard de Monsieur [F] [B] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en considération d’un certificat médical datant de moins de quinze jours et émanant d’un praticien hospitalier dépendant du CHS de [Localité 6].
Le 6 décembre 2024, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 6] a maintenu l'hospitalisation complète telle qu'ordonnée par la décision initiale d'admission.
La mesure a fait l’objet d’un contrôle régulier obligatoire par le juge qui par ordonnance du 3 décembre 2025, l’a maintenue.
Depuis, Monsieur [F] [B] a été examiné mensuellement et la mesure régulièrement maintenue.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.

Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement

Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, les certificats mensuels, établis entre le 19 décembre 2025 et le 15 mai 2026, démontrent que Monsieur [F] [B] présente une déficience mentale moyenne accompagnée de troubles du comportement et troubles de la personnalité ; ses facultés de jugement et de raisonnement sont diminuées de façon significative ; ses capacités d’intégration des contraintes sociales sont quasi inexistantes ; ses troubles de la personnalité entraînent une baisse du seuil de décharge de l’agressivité ; son état de santé ne lui permet pas d’émettre d’auto-critique ou d’auto-questionnement concernant ses conduites ; il ne peut saisir le sens et la nécessité de soins spécifiques et de prise en charge spécialisée.
L'avis médical motivé rédigé le 11 mai 2026 par le docteur [P] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] [Localité 8] note que Monsieur [F] [B] présente une dysrégulation émotionnelle qui peut déterminer un comportement inadapté, il présente un déni de ses troubles, considérant qu’il n’a pas besoin d’être hospitalisé, son consentement aux soins ne peut pas être obtenu, l’évolution reste déficitaire.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l'existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [F] [B] rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir une surveillance médicale constante, sous la forme d'une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [F] [B] fait l'objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 6] ;

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [F] [B] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 6]

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Fait à [Localité 9], le 3 juin 2025

Le greffier La vice-présidente

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